Contrôle des collectivités locales
TD : Contrôle des collectivités locales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fatys • 21 Mai 2016 • TD • 1 233 Mots (5 Pages) • 894 Vues
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Le contrôle sur les Personnes des collectivités territoriales
Matière : Le contrôle des collectivités locales
Réalisé par : Fatima Ezzohra
Année universitaire : 2015/2016
Plan
Introduction
I. Les Obligations des élus :
1. La révocation
2. La démission d'office
3. la dissolution du conseil
II. Définition des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales :
Conclusion
Introduction:
La relation qui existe entre l´Etat et les collectivités territoriales est une relation dialectique, loin de toute complexité cette relation est conçue comme un lien fin d´où l´Etat octroie un ensemble de ses compétences au profit de ces collectivités .C´est pourquoi la tutelle ou maintenant le contrôle administrative exercé par l´Etat semble logique est la contrepartie de la décentralisation. Raison pour laquelle certains auteurs considèrent que la décentralisation et le contrôle sont compatible. Mais ce contrôle n´est pas arbitraire, il est encadré par la loi.
Dans cette recherche on va essayer de traiter le contrôle sur les personnes des collectivités territoriales selon les lois organiques 111.14, 112.14 et 113.1, en prenant l'exemple de la région. Les mêmes dispositions sont applicables sur les personnes des autres collectivités territoriales (Provinces, préfectures et communes) en remplaçant le wali par le gouverneur pour les provinces, préfectures et les communes.
- Définition :
Le contrôle sur les personnes des collectivités territoriales porte sur le respect des lois et règlements qui régissent le fonctionnement des Collectivités Territoriales. Ils peuvent entraîner les mesures suivantes :
- La révocation ;
- La démission d’office ;
- La dissolution du conseil.
- La révocation :
- Selon l’article 67 de loi organique 111.14 relative aux régions,si un membre du conseil de la région,autre que son président,commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur ,le wali de la région adresse une demande d’explication au membre concerné,à travers le président du conseil,en vue de fournir les explications écrites sur les actes qui lui sont reprochésdans un délais maximum de 10 jours à compter de la date de réception.
Si le président du conseil commet des actes contraires aux lois et règlement en vigueur, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur lui adresse une demande d’explications sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai de 10 jours maximum à compter de la date de réception.
L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou le wali de la région peut, après réception des explications écrites du président du conseil ou d’un conseiller,selon le cas,ou à défaut d’explications dans le délai fixé, saisir le tribunal administratif pour demander la révocationdu membre concerné du conseil de la région ou la révocation du président ou de ses vice-présidents du bureau ou du conseil.
- selon l’article 71 de la loi organique 111.14 relative aux régions,si un vice président s’abstient,sans motif valable,de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées,le président peut demander au conseil de prendre une délibérationportant saisine du tribunal administratif de la demande de révocationdu concerné du bureau de conseil.dans ce cas le président procède immédiatement au retrait de toutes délégation accordées au concerné.
- La Démission :
Tout élu local peut être démis de son mandat :
- Selon l’article 70, de la loi organique 111.14 relative aux régions, tout membre du conseil qui ne défère pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou à cinq sessions non successives, sans motif reconnu valable par le conseil, est considéré comme démis de plein droit de ses fonctions.
Une copie du registre d’absence est adressée par le président du conseil au wali de la région dans un délai de cinq jours à compter de la date de clôture de la session du conseil. Le président l’informe dans le même délai de la démission.
- Selon l’article 72 de la loi organique 111.14 relative aux régions,lorsqu’il est prouvé postérieurement à l’élection d’un président ou d’un vice-président,que ces derniers résident à l’étranger,ils sont immédiatement déclarés demis de leurs fonctions par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur,après saisine par le wali de la région.
- Selon l’article 22 et l’article 23 ,de la loi organique 111.14 relative aux régions,le président est considéré comme démis dans le cas ou ce dernier cesse d’exercer ses fonctions pour l’une des raison cités ci-dessous:
- Le décès ;
- La démission volontaire ;
- La démission de plein droit ;
- La révocation, y compris le cas de déchéance à cause de la renonciation du président de son appartenance politique au cours de son mandat.
- L’annulation définitive de l’élection ;
- La détention pendant une durée supérieure à six mois ;
- La condamnation en vertu d’un jugement définitif ayant conduit à l’inéligibilité.
- Dissolution du conseil :
- Selon l'article 75 de la loi organique 111.14 relative aux régions, si les intérêts de la région sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la région, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil.
- Selon l'article 76 de la loi organique 111.14 relative aux régions,si le conseil refuse de de remplir les missions qui lui sont dévolues,ou s'il refuse de délibérer et d'adopter la décisionrelative au budget ou à la gestion des services publics relevant de la région,ou en cas de dysfonctionnement du conseil de la région de nature à menacer son fonctionnement normal,le président adresse une demande à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur,à travers le wali de la région,en vue de mettre le conseil en demeure afin de redresser la situation.si le conseil refuse,ou si le dysfonctionnement persiste après l'expiration d'un mois à compter de la date de mise en demeure,l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur peut saisir le tribunal administratif pour dissoudre le conseil.
- Dissolution du Bureau :
- Conformément à l’article 22 et l’article 23 ,de la loi organique 111.14 relative aux régions, si le président cesse d’exercer ses fonctions pour l’une des raison cités ci-dessous, le bureau est dissous de plein droit :
- Le décès ;
- La démission volontaire ;
- La démission de plein droit ;
- La révocation, y compris le cas de déchéance à cause du renonciation du président ou du vice président de son appartenance politique au cours de son mandat.
- L’annulation définitive de l’élection ;
- La détention pendant une durée supérieur à six mois ;
- La condamnation en vertu d’un jugement définitif ayant conduit à l’inéligibilité.
Conclusion :
Pour conclure, t en revenant à l'article 79, lorsque le président s'abstient de prendre les actes qui qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la région, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, à travers le wali de la région, demande au président d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues.
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