Conseil d'État, 1ère chambre, 21/10/2020, 430526, Inédit au recueil Lebon
Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, 1ère chambre, 21/10/2020, 430526, Inédit au recueil Lebon. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar berrakanna • 9 Avril 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 281 Mots (6 Pages) • 569 Vues
En 1950 le Conseil d’État rend une décision dite « Dame Lamotte » qui posera un des principes généraux du droit : tout acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, de nombreuses procédures ont été engagées par les justiciables pour contester la légalité de ces derniers. C’est par exemple le cas de cet arrêt rendu en 2020 par le Conseil d’État.
En l’espèce, deux associations se rapportant de près ou de loin à l’industrie de tabac : l’association de défense de la concurrence dans le secteur de l’identification des produits de consommation courant (ADCSIP) et l’association pour une nouvelle politique anti-tabac (PUNPAT) ont exprimé leurs désaccord vis-à-vis de décrets ou d’arrêtés relatifs à l’identification et la traçabilité des produits du tabac (respectivement les décrets du 8 et 13 mars 2019) et à la désignation de l’entité de délivrance des identifiants (arrêté du 16 avril 2019).
Les deux associations décident alors de former respectivement un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de certaines de ces décisions afin de les faire annuler. ADCSIP et PUNPAT feront donc chacune grief à l’arrêté du 16 avril 2019. Parallèlement, ADCSIP formera un recours contre le décret du 8 mars 2019 et PUNPAT contre celui du 13 mars 2019 et la décision du premier ministre de ne pas rapporter le décret en question. Au vu des similitudes de ces dossiers, le Conseil d’État saisit décide d’examiner ces recours simultanément.
L’association ADCSIP soutient qu’avec le décret du 8 mars 2019 et l’arrêté du 17 avril, l’État est allé à l’encontre du décret qu’il avait pris le 24 novembre 2006. Par ailleurs, PUNPAT se joint à elle pour soutenir que l’arrêté est incompatible avec les directives européennes et souhaitent se prévaloir d’une norme internationale de l’organisation mondiale de la santé pour faire valoir leur intérêt particulier à agir en l’espèce.
Parallèlement, l’État, à qui la responsabilité incombe dans ce recours, considère que le recours n’est pas fondé dans la mesure où il a respecté les normes internes et internationales auxquelles il était soumis.
Ainsi, le recours pour excès de pouvoir des associations ADCSIP et PUNPAT est-il recevable au regard du fondement international des griefs et des conditions même de recevabilité de ce dernier ?
Le Conseil d’État répond à cette question par la négative.
Il justifie en effet de manière logique sa décision en montrant l’absence de fondement du grief porté à l’arrêté du 16 avril 2019 au regard des normes internationales (I) et en soulignant l’absence de recevabilité des griefs portés aux décrets des 8 et 13 mars 2019 aux vues des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (II).
I- Le défaut de fondement du grief contre l’arrêté du 16 avril 2019 aux vues des normes internationales.
Les requérants ont choisi de fonder une partie de leur grief contre l’arrêté sur des normes internationales. Cependant, le Conseil d’État a montré que ce grief était infondé du fait d’absence de preuves d’incompatibilité (A) et d’incapacité d’invocabilité (B).
A- Le défaut de preuve d’une incompatibilité avec la directive communautaire de 2014.
En droit, l’article 288 du Traité fondamental de l’Union européenne dispose l’obligation pour les états membres de transposer en droit interne les directives européennes auxquelles ils sont soumis. En France, cette obligation de transposition est reconnue par l’arrêt Arcelor rendu par le Conseil d’État en 2007. En cas de non-respect de cette disposition via une absence de transposition ou une transposition non conforme, la directive en question produirait malgré tout du droit et l’acte ne la respectant pas serait annulé (arrêt Compagnie Alitalia, CE ass, 1989).
En l’espèce, si l’arrêté faisant l’objet du recours pour excès de pouvoir était incompatible avec la directive communautaire évoquée, celui-ci serait annulé. Cependant, les requérant n’établissent à aucun moment la preuve de cette incompatibilité mais se contentent uniquement de l’évoquer.
Ainsi, l’imprécision de ce motif contraint logiquement le Conseil
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