Arrêt du conseil d’Etat statuant au contentieux publié au recueil Lebon, lu en Assemblée le 27 octobre 1995
TD : Arrêt du conseil d’Etat statuant au contentieux publié au recueil Lebon, lu en Assemblée le 27 octobre 1995. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pp02 • 15 Février 2021 • TD • 2 477 Mots (10 Pages) • 567 Vues
Fiche d’arrêt n°1 :
C’est un arrêt du conseil d’Etat statuant au contentieux publié au recueil Lebon, il a était lu en Assemblée le 27 octobre 1995
Fait :
Suite à la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil Civil, émise par la commune de Morsang-sur-Orge, le maire de la commune a formé un pourvoi.
En effet la commune demande l’annulation du jugement du 25 février 1992, ainsi cela permettrait de pouvoir condamner la société Fun Production, à verser 10000 F, en effet cette dernière aurait souhaité sur cette commune réalisé un spectacle de « lancer de nains » ce qui lui fut refusé par le maire. Donc cette société a porté plainte à la suite de cela contre la commune qui a dû lui verser 10000F. Donc la commune s’appuie sur l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 !
Procédure :
Suite à la demande de la société Fun Production et de M.X, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 25 octobre, qui interdisait le spectacle de « lancer de nains »prévu le 25 octobre 1991 à la discothèque de l’Embassy Club ainsi que la somme de 10000F en réparation !
Donc à la suite de cela la commune a formé une requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’ Etat.
Prétentions des partis :
La société n’est pas en accord avec la commune car cela est de l’ordre de son travail et donc la commune lui empêche de réaliser son travail, en conséquence cette dernière doit la somme de10000F à la société.
La commune elle se base sur l’article L-131du Code de communes qui dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique » considérant ainsi que le respect de la dignité humain est une composante de l’ordre publique et que c’est à la police municipale de prendre les mesure pour prévenir une atteinte d’ordre publique. De plus la commune considère que cette attraction consistant à lancer une personne affectée d’un handicap porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Elle considère donc que c’est au Conseil d’Etat saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens évoqués par la société et M.X devant le tribunal administratif et aussi devant le Conseil d’Etat. Elle précise aussi que si la police municipale a interdit une activité pouvant perturber l’ordre public, on ne peut faire référence/obstacle à la liberté de travail ainsi que celle du commerce et de l’industrie. Le maire fonde sa réflexion/décision sur l’article L131-2 du Code des communes. Et sur l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ainsi que sur la circulaire du ministre de l’intérieur datant du 27 novembre 1991.
Problème de droit :
A partir de quels points les limites de l’atteinte à la dignité de la personne humaine font effet et qu’elles sont les conséquences ?
Solution de droit :
???
Fiche d’arrêt n°2 :
C’est un arrêt de la première Chambre Civil du mardi 9 octobre 2001 publié en Cassation
Faits :
M.Franck X à conserver des séquelles de sa naissance le 11 janvier 1975 au niveau du membre supérieur droit, ainsi que son IPP après consolidation étant de 25%, il engage donc un pourvoi en cassation contre le médecin M.Y et la clinique dans laquelle sa mère a accouché de lui, en invoquant des griefs tirés des fautes commises lors de sa mise au monde et d’une absence d’information de sa mère quant aux risques inhérents à une présentation par le siège lorsque l’accouchement par voie basse était préféré à une césarienne .
Procédure :
La procédure débute le 10 février 2000 en déposant sa requête à la Cour d’Appel de Lyon puis ce dernier forme un pourvoi en cassation entendu le 9 octobre 2001 à la suite de cela la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon et renvoi à la Cour d’Appel de Grenoble.
Prétentions des partis :
Les juges du fond ne vont pas condamné le médecin car au moment /période de l’accouchement n’était pas en fautes si il ne donnait pas d’informations sur les risques graves ne se réalise qu’exceptionnellement et qu’il forment sa demande des année après et que les jurisprudences ont changé sur ces points là aujourd’hui mais à l’époque le médecin n’était pas considéré comme fautif de plus que les risques concernant ce qui est arrivé à sa mère en 1974 n’était pas encore bien connu .
M.Franck, lui souhaite comprendre et punir le médecin sur la faites qu’il n’est pas utilisé une salle d’accouchement et punir le fait qu’il n’est pas donné de donné d’information sur les risques de cet accouchement.
Problème de droit :
En quelle circonstance la donnée d’information dans des cas d’urgence médicale est-elle importante ?
Solution de droit :
La décision de la Cour de cassation est de casser et d’annuler l’arrêt du 10 février 2000 formé par la Cour d’Appel de Lyon et renvoie à la Cour d’Appel de Grenoble. Elle remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Fiche d’arrêt n°3 :
C’est un arrêt de l’Assemblée plénière du 31 mai 1991 publié au bulletin.
Faits :
Sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général près de la Cour de Cassation : vu les articles 6 et 1128 du code civil, ensemble l’article 353 du même code.
Une femme (Mme.X), est stérile et sont marié avec M.X ils ont souhaitaient avoir un enfant. M.X, a donc réalisé un don de sperme, et ont demandé à une autres femme de porter leur enfant, elle a donc était inséminé artificiellement. Cette femme par la suite mis au monde cet enfant sous le nom Y. et sans indications de filiation maternelle.
Procédure :
Un pourvoi en cassation a était formé le 15 juin 1990, suite
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