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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/09/2014, 12VE02017, Inédit au recueil Lebon

Commentaire d'arrêt : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/09/2014, 12VE02017, Inédit au recueil Lebon. Recherche parmi 301 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  22 Vues

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Vento                                                  Devoir Maison N°1 :                                TD1222                                                                       

Ronny-liam                                         Commentaire d’arrêt

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/09/2014, 12VE02017, Inédit au recueil Lebon

« Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous » - Montesquieu.

La protection des droits fondamentaux des personnes détenues fait partie des grands enjeux de l’Etat de droit, impliquant un équilibre entre autorité disciplinaire de l’administration pénitentiaire et contrôle juridictionnel du juge administratif pour garantir les libertés individuelles. Cette tension entre pouvoir disciplinaire et garantie des droits s’illustre dans l’affaire M.B, ou la contestation d’un avertissement disciplinaire a posé la question de la justiciabilité des mesures prises en détention. Le 7 octobre 2010, M.B, détenu à la maison centrale de Poissy, s’est vu infliger par la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire une sanction disciplinaire, un avertissement. Celui-ci constitue selon l’article D.251 du code de procédure pénale (CPP), une sanction disciplinaire faible. Cette mesure permet aux détenus de rappeler aux détenus ses obligations sans avoir d’effet sur ses conditions matérielles. M.B a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du directeur interrégional des services des services pénitentiaires D.250-5 du CPP. Ce recours a été rejeté par une décision du directeur interrégional rendu le 18 novembre 2010. A la suite de ce rejet, M.B a introduit un recours devant le tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir l’annulation de cette décision administrative pour excès de pouvoir (REP). Le REP est une action juridictionnelle tendant à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit. Le jugement du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Versailles annule la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires. Pour justifier cette annulation, le tribunal a retenu que l’avertissement pouvait avoir des effets sur la situation juridique du détenu, notamment en influençant les décisions futures du juge en matière de réduction ou d’aménagement de peine. Afin d’obtenir l’annulation de ce jugement, le garde des sceaux a saisi la Cour administrative d’appel le 1er juin 2012. Le ministre soutient que l’avertissement est une « mesure d’ordre intérieur », produisant un effet juridique trop faible pour être contesté devant le juge administratif. Ainsi, l’avertissement serait sans incident sur les droits du détenu et ne lui porterai pas grief en conséquence. La cour administrative d’appel, appelée à tranchée cette décision, rejette les arguments du Garde des Sceaux.et confirme dans sa décision du 9 septembre 2014, la recevabilité du recours de M.B adopte un vocabulaire juridique et le liant a des notions, du cours.  Suite à la lecture de cet arrêt, on peut se demander dans quelle mesure l’avertissement disciplinaire infligé à un détenu peut-il être considéré comme une décision administrative faisant grief, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, alors même qu’il relève traditionnellement des mesures d’ordre intérieur non contestable devant le juge ? Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps comment la Cour administrative d’appel a écarté la qualification de simple mesure d’ordre intérieur en reconnaissant que cet avertissement produit des effets sur la situation juridique du détenu pouvant justifier son caractère contestable (I). Puis, nous analyserons la portée jurisprudentielle de cette décision, marquant un renforcement du contrôle juridictionnel sur l’administration pénitentiaire pour le respect des droits fondamentaux des détenus (II).

  1. La qualification juridique de l’avertissement disciplinaire

  1. L’avertissement disciplinaire, considéré comme une mesure d’ordre intérieur faisant grief :

D’après la jurisprudence classique, les mesures d’ordre intérieur sont des décisions prises par l’administration, qui par leur faible portée, ne sont pas soumis au contrôle juridictionnel. Historiquement, ces mesures concernaient principalement l’organisation des centres pénitenciers ou militaires, ne modifiant pas la situation juridique des administrés. Ces mesures relevaient l’autorité interne de l’administration en question, sans pouvoir être contesté en vertu de l’article D.251 du CPP.

Dans cet arrêt, le Garde des sceaux soutient que l’avertissement administré à M.B est une simple mesure d’ordre intérieur. Selon lui, cette sanction n’a aucun caractère répressif, ne modifiant pas les conditions du détenu, ne limitant ni son droit de visite, ni de promenade. En conséquent, le ministre estime que cet avertissement ne peut être contesté devant le tribunal puisqu’il ne produit aucun effet juridique faisant grief.

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