CAA Versailles, ord., 25 juin 2020, Commune de Bessancourt, n°20VE00615
Cours : CAA Versailles, ord., 25 juin 2020, Commune de Bessancourt, n°20VE00615. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Swaisi • 5 Mars 2024 • Cours • 2 561 Mots (11 Pages) • 127 Vues
Correction partiel DAG L2 GR B
CORRECTION DU PARTIEL
CAA Versailles, ord., 25 juin 2020, Commune de Bessancourt, n°20VE00615
INTRODUCTION
• Accroche
Comme le soulignent Jacques-Henri Stahl et Xavier Domino, « les solutions jurisprudentielles ne livrent pas de formule magique ou d’algorithme qui permettrait de résoudre par avance tous les cas de conflits ou de recoupements entre police générale et polices spéciales » (« Antennes de téléphonie mobile : quand une police spéciale d’État évince la police municipale », AJDA 2011, p. 2219). Pourtant, nul besoin d’aller chercher à Poudlard : la jurisprudence ancienne offre déjà des clefs de résolution du concours entre polices administratives générale et spéciale dont la Cour administrative d’appel de Versailles fait, dans l'ordonnance commentée, une application certes classique mais appréciable.
• Rappel des faits et de la procédure
Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de la commune de Bessancourt a interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune, à moins de 150 mètres d’une parcelle bâtie. Par une ordonnance du 6 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le maire de Bessancourt interjette appel de cette ordonnance.
• Intérêt/Problématisation
Ce dernier rejoint alors la mobilisation de certains édiles locaux, notamment celui de Langouët, contre l’utilisation des pesticides sur le territoire de leur commune, mobilisation ayant donné lieu à des solutions contrastées de la part des tribunaux administratifs. Au delà des craintes suscitées par l’utilisation de tels produits, au delà des engagements et de la prise de conscience pour la protection de l’environnement, la Cour administrative d’appel de Versailles était appelée à régler un problème, somme toute classique, de concours de polices administratives.
• Problématique
Ainsi, existe-t-il une police administrative spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques exclusive de toute intervention de l’autorité locale de police administrative générale ?
• Solution
Si la Cour identifie, comme d’autres juridictions avant elle, une police administrative spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques, elle n’exclut pas pour autant de manière absolue l’intervention de l’autorité locale de police administrative générale. Cette dernière pourra intervenir soit en présence de circonstances locales particulières, sans que le sens des mesures prises, le cas échéant, ne soit précisé, soit
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pour faire face à un péril grave ou imminent. En l’espèce, toutefois, ces deux hypothèses sont écartées et la suspension de l’arrêté municipal, prononcée en première instance, est confirmée.
• Annonce du plan
L’existence manifeste d’un concours de polices administratives en matière de produits phytopharmaceutiques (I) a ainsi été l’occasion de définir le cadre d’intervention de l’autorité locale de police générale (II).
PROPOSITION DE PLAN
I. L’existence manifeste d’un concours de polices administratives en matière de produits phytopharmaceutiques
A l’identification, acquise de longue date, d’une police spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques (A) suit un rappel classique des pouvoirs concurrents de police administrative générale du maire (B).
A. L’identification acquise d’une police administrative spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques
• Citer
La Cour relève que « le législateur a organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques selon laquelle la règlementation de l’utilisation de ces produits relève, selon les cas, de la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département », mais encore qu’il appartient à ces autorités « de prévoir l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières » (considérant 4).
• Expliquer/Analyser
C’est dans le code rural et de la pêche maritime que la Cour trouve les dispositions pertinentes pour l’identification d’une police administrative spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques. Elle en présente incontestablement toutes les caractéristiques :
- finalité particulière : préserver la population, notamment les personnes vulnérables, ainsi que l’environnement contre les risques que présentent l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, c’est à dire de pesticides. Ces finalités se rattachent à l’ordre public par sa composante de la santé publique.
- poursuivie au moyen de pouvoirs particuliers : l’interdiction, la restriction ou la définition de prescriptions ou de mesures de précaution pour l’utilisation de ces produits, notamment dans les espaces fréquentés par un public vulnérable, comme les enfants, les personnes âgées, handicapées ou atteintes de certaines pathologies, l’encadrement de leur stockage, manipulation et élimination (les pesticides, pas les personnes vulnérables).
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- confiés à des autorités spécifiques : selon les cas, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou le préfet du département concerné.
• Commenter/Critiquer
L’identification d’une police spéciale en la matière était aisée. D’une part, la protection de l’environnement et de la santé publique constitue un terrain fertile pour l’implantation de polices spéciales. En témoignent les polices spéciales des OGM (CE 24 septembre 2012 Commune de Valence), des antennes relais (CE 26 octobre 2011 Commune de Saint Denis et Commune des Pennes Mirabeau), des ICPE (CE 22 janvier 1965 Consorts Alix) ou des catastrophes sanitaires (CE, ord., 17 avril 2020 Commune de Sceaux). D’autre part, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, d’autres juridictions avaient déjà pu identifier une police spéciale confiée à des autorités de l’État (CAA Nantes 24 mai 2005 Commune de Mûrs-Érigné ou encore TA Rennes, ord., 27 août 2019 Commune de Langouët).
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