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Commentaire sur l’arrêt CE, Ord., 8 juin 2005, « Commune de Houilles »

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Par   •  27 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 703 Mots (7 Pages)  •  2 786 Vues

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Commentaire sur l’arrêt CE, Ord., 8 juin 2005, « Commune de Houilles »

Pour reprendre l’expression du commissaire du gouvernement Corneille au sujet de la police administrative, « La liberté est la règle tandis que la restriction de police doit rester l’exception » (CE 10 août 1917, « Baldy »). Ce qui implique alors un contrôle juridictionnel sur les mesures de polices, ce dont l’arrêt « Commune de Houilles » rendu par le Conseil d’Etat le 8 juin 2005 manifeste mais encore trop faiblement encore à cette époque.

En l’espèce, le maire, autorité de police administrative générale, de la commune de Houilles, personne morale de droit public avait pris un arrêté le 13 avril 2005 interdisant l’ouverture d’un sex-shop de la société Cassandre, personne morale de droit privé. Cet arrêté a été suspendu en première instance par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles le 12 mai 2005 à la suite d’un recours initié par la société Cassandre. La commune de Houilles représentée par son maire dépose alors un référé liberté devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation du jugement de premier instance ainsi que le rejet de la requête de la société Cassandre, ce à quoi l’arrêt accepte aux motifs que la mesure de police contestée est justifiée par le besoin de tranquillité de la population et par des circonstances locales permettant le maintien de l’ordre public et que l’arrêté ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.

Cet arrêt est intéressant car cela montre qu’un maire peut, sans porter une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, interdire l’ouverture d’un commerce sur la base de deux fondements. Le contrôle de proportionnalité s’effectuant au cas par cas, comment le juge a pu justifier la non-atteinte à une liberté fondamentale ? Le Conseil d’Etat a d’abord par nécessité établi les troubles à l’ordre public (I) avant de pouvoir appliquer un contrôle aujourd’hui obsolète comme réponse à l’atteinte d’une liberté fondamentale (II).

I/ La nécessité d’établir des troubles à l’ordre public comme prérequis

En l’espèce, afin de s’assurer que l’acte administratif ne soit pas illégal, le juge, avant de procéder à un contrôle de proportionnalité s’est d’abord assuré que l’installation d’un sex-shop dans la commune entrainait bien un risque d’une atteinte à une composante traditionnelle de l’ordre public matériel et extérieur (A) ainsi que d’une atteinte à une composante complémentaire de la moralité public (B)

A/ La confirmation d’une atteinte à une composante traditionnelle de l’ordre public matériel et extérieur

L’arrêt rapporte et rappelle que le maire dispose d’un pouvoirs de police général « Il appartient au maire…conformément à l’article L.2212-2 de ce code, les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité public ». 3 composantes ont été déduite de cet article, celles-ci correspondent à la sécurité, la tranquillité et la salubrité et qui sont les finalités traditionnelles de la police. Si quelque chose met en danger l’une ou plusieurs de ces finalités, cela pourra justifier d’une mesure de police à son encontre. Néanmoins le juge va retenir seulement une composante traditionnelle ici. Dans cet arrêt, le maire, dans un premier temps justifie son action sur le motif de l’atteinte à la tranquillité de la population. En effet, la population a « témoigné d’une hostilité » se traduisant par la signature de 1600 personnes d’une pétition contre l’ouverture du commerce. Le juge, dans sa vérification, a décidé de le prendre en compte et a déterminé que l’animosité des habitants constituait un trouble à l’ordre public. En effet, même si l’arrêt n’en dit rien, on peut penser que l’hostilité des habitants pourraient amener à des bagarres ou des manifestations. Cela porte alors atteinte à la tranquillité public qui correspond au fait d’éviter les émeutes, les attroupements ou encore les rixe.

Le juge et le maire aurait pu retenir que cet élément là mais le maire, surement par soucis de sûreté, a tenu a intégré dans son arrêté une atteinte à la moralité public dans sa justification.

B/ La confirmation d’une atteinte à une composante complémentaire de la moralité public

Depuis l’arrêt « Société les films Luteria » il existe des buts complémentaires beaucoup plus subjectif qui ici reposent sur des considérations morales. Il s’agit ici pour le juge d’observer s’il existe ou non une atteinte à l’ordre public moral liée à des circonstances locales dont l’arrêté municipale faisait référence. Même si l’atteinte à elle seule à la tranquillité suffisait déjà à établir des mesures de police. Le caractère immoral du commerce par son contenu ne suffit pas à elle seule (Conseil d’Etat 8 décembre. 1997, « Commune d’Arcueil ») il fallait qu’il existe des circonstances locales particulières ou des risques de troubles matériels importants. Le Conseil d’Etat ne s’est pas trop attardé dessus et a seulement établi un rapprochement implicite entre le fait que le sex-shop se trouve à proximité d’équipements destinés à la jeunesse et la circonstance locale préjudiciables à l’ordre public « Le maire peut faire usage des pouvoirs de police général…en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité de la population ». Le juge va tout de même

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