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CAA Marseille, 3 juillet 2017, LDH contre Commune de Sisco

Dissertation : CAA Marseille, 3 juillet 2017, LDH contre Commune de Sisco. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Novembre 2023  •  Dissertation  •  2 480 Mots (10 Pages)  •  267 Vues

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CAA Marseille, 3 juillet 2017, LDH contre Commune de Sisco

La police administrative doit faire un équilibre entre la protection de l’ordre public et celle des libertés fondamentales. Le principe entre la police administrative et les libertés fondamentales est un élément clé de la jurisprudence administrative.

Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 juillet 2017, concernant le litige qui oppose la Ligue des droits de l'Homme à la commune de Sisco.

Dans cette affaire, la ligue des droits de l’Homme a contesté un arrêté pris par le maire de la commune de Sisco le 16 août 2016. Cet arrêté interdisait l'accès aux plages et la baignade à toute personne portant des tenues vestimentaires (en l’espèce le burkini) contraires aux principes de bonnes mœurs, et de laïcité, notamment celles manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté, soutenant que celui-ci portait atteinte aux libertés fondamentales. En l'espèce, le maire de Sisco a pris l'arrêté contesté pour prévenir les troubles à l'ordre public qui ont résulté d'une altercation violente survenue sur une plage entre un groupe de famille d'origine maghrébine et des habitants de la commune. Cette altercation a entraîné des violences, l'incendie de véhicules, et des manifestations tendues

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la Ligue des droits de l’Homme. En rejetant la requête, cela signifie qu'il a confirmé la légalité de l'arrêté du maire de Sisco. Le tribunal a appuyé sa décision sur les dispositions du code général des collectivités territoriales, en s’appuyant sur l'article L. 2212-1, qui attribue aux maires le pouvoir de police municipale, sous le contrôle administratif du préfet, pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le tribunal a également cité l'article L. 2213-23, qui confère au maire le pouvoir de réglementer l'utilisation des plages et des activités nautiques. De plus la première instance soulignait que, bien que les maires aient pour mission de maintenir l'ordre public, ils doivent concilier cette mission avec le respect des libertés garanties par la loi. Ainsi, les mesures de police municipale prises par un maire doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées, et elles ne doivent restreindre les libertés que dans la mesure nécessaire pour maintenir l'ordre public. De plus il a estimé que l'arrêté du maire de Sisco était justifié en raison des graves troubles à l'ordre public qui s'étaient produits. Il a fait référence à une altercation violente entre un groupe et des habitants de la commune sur une plage. Ces affrontements avaient nécessité l'intervention des forces de l'ordre et avaient abouti à des blessures et à des destructions de biens.

Le rejet du tribunal administratif a conduit la Ligue des droits de l’Homme à porter l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

La décision attaquée est-elle légale ? Comment la Cour d'appel apprécie-t-elle les critères de pouvoir de police du maire ? Comment le juge de la Cour administrative d’appel opère-t-elle un équilibre entre les respect des libertés fondamental et les mesures de police ?

La Cour a rejeté la demande de la LDH et a condamné cette dernière à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Sisco au titre des frais exposés par la commune dans cette affaire.

La Cour administrative d'appel a examiné les arguments des deux parties. Elle a rappelé que le maire, en vertu de la législation, est chargé de la police municipale, visant à assurer l'ordre public, la sécurité et la salubrité publique. La Cour a jugé que ces événements justifiaient l'interdiction de porter des tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse.La Cour a également souligné que cette interdiction était limitée dans le temps et à la zone géographique de la commune de Sisco, ce qui la rendait adaptée et nécessaire pour prévenir de futurs troubles à l'ordre public. Elle a conclu que le maire n'avait pas commis d'erreur en prenant cette mesure, même si elle portait atteinte aux libertés fondamentales invoquées par la Ligue des droits de l’Homme. En ce qui concerne l'allégation de détournement de pouvoir, la Cour a considéré que cela n'était pas établi, puisque l'arrêté visait justement à prévenir des troubles à l'ordre public.

I. Le rappel strict des pouvoirs de police du maire

L’équilibre entre les pouvoirs de police et les critères légaux doit être étudié pour apprécier une mesure de police.

A. L'appréciation du critère de trouble avéré à l'ordre public:

Le juge dit « qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Sisco a pris l’arrêté contesté pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles de se produire suite à la violente altercation ». Cela veut dire que les mesures de police prises par le maire doivent être nécessaires, adaptées, et proportionnées aux exigences de l'ordre public. Autrement dit, le maire doit trouver un équilibre entre la préservation de l'ordre public et le respect des droits individuels.

En l’espèce, la Cour d'appel a justifié la mesure de légitimité afin de prouver le trouble à l'ordre public avéré, lors de l'arrêté du maire de Sisco en mettant en avant la nécessité de prévenir des troubles à l'ordre public. En effet, elle a fait référence à l'incident survenu, au cours duquel des groupes portant des tenues religieuses, tel qu’ici le burkini, ont eu une altercation avec des habitants de la commune. Cette altercation a engendré des violences graves, nécessitant l'intervention des forces de l’ordre, suite à l'incendie de véhicules. La Cour a considéré que ces événements étaient de nature à faire apparaître des risques avérés de trouble à l'ordre public, justifiant ainsi l'interdiction édictée par l'arrêté municipal.

En espèce, la Cour a évoqué la proportionnalité de l'arrêté en prenant en compte la durée qui est limitée et la portée géographique, car cela est restreint aux seules plages de la commune de Sisco. La Cour estime que ces limitations rends l'arrêté proportionné aux nécessités de l'ordre public.

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