CAA Marseille, 9 mai 2016, SARL Cathédrale images
Commentaire d'arrêt : CAA Marseille, 9 mai 2016, SARL Cathédrale images. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lkk l'kk • 18 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 659 Mots (7 Pages) • 591 Vues
-Commentaire séance 2-
CAA Marseille, 9 mai 2016, SARL Cathédrale images
-Phrase d’attaque. Bien que la notion de service public soit fondamentale en droit administratif, elle demeure très difficile à définir. Pour autant, le juge administratif doit bien s’y essayer, en particulier pour reconnaître un service public lorsqu’il est géré par une personne privée, ce qui est le cas dans l’arrêt ici commenté rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 9 mai 2016.
-Faits. Une commune, personne morale de droit public, étant propriétaire d’un site de carrières, en avait concédé l’exploitation par contrat en 1989 pour 25 ans à la SARL Cathédrale d’images, personne morale de droit privé, afin que celle-ci se livre à une exploitation culturelle du site par des procédés audiovisuels. En 2013, la commune informe la société qu’elle met fin au bail et qu’elle lui donne congé à partir du 28 février 2014.
La commune lance ensuite, par un avis d’appel public à la concurrence, une procédure qualifiée de « délégation de service public portant sur la mise en valeur culturelle et touristique d’une partie des carrières de pierre des Brigasses et des Grands Fonds ». Par une délibération du 12 avril 2014, son conseil municipal a approuvé ce projet, ainsi que son attribution à une société (Culturespaces), et il a autorisé son maire à signer le contrat (ce qui a été fait le 23 avril 2014).
-Procédure et moyens.
La SARL Cathédrale images a alors saisi le TA de Marseille d’un REP pour faire annuler la délibération du conseil municipal.
Ce dernier ayant refusé, la SARL a interjeté appel devant la CAA Marseille, en lui demandant d’annuler le jugement du TA, d’annuler la délibération attaquée et de constater la nullité du contrat de 2014.
--Moyens :
*pour la SARL :
_le contrat de 2014 méconnaîtrait l’article L. 1411-1 CGCT, car il ne porte pas sur l’exploitation d’un SP local. Pour cela, la SARL affirme que l’activité ne présente pas un intérêt public et qu’il n’y a pas de contrôle de la commune sur cette activité. Elle en déduit que la délibération du conseil municipal est illégale.
_la délibération porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie (moyen cité à la fin du §7).
*la commune a produit un mémoire en défense et estime que les moyens de la SARL ne sont pas fondés (pas de détails sur ses moyens donc).
-Problématique.
*Le problème général de droit. Le problème qui se pose en l’espèce (comme toujours d’ailleurs quand le JA est saisi d’un REP, étant donné que ce dernier est un procès fait à un acte pour l’annuler car il serait illégal) est celui de la légalité de l’acte attaqué, cad la délibération du Conseil municipal. Il s’agit en effet de déterminer si la commune pouvait légalement approuver un projet et autoriser la signature d’un contrat, par lequel elle confiait à une personne privée la mise en valeur culturelle et touristiques de ses carrières en la qualifiant de SP. Qu’est-ce qui justifie alors que la délibération soit considérée comme légale ?
*Les sous-questions plus précises permettant de répondre au problème général. Le raisonnement du juge semble pouvoir être retracé comme suit :
_Premier groupe de points de droit. L’activité confiée par la personne publique (la commune) à la personne privée (la société Culturespaces) peut-elle être qualifiée de SP ? En effet, la délibération approuve un projet qualifié de « délégation de service public » et l’article L. 1411-1 CGCT disposant qu’une DSP est un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un SP à une personne privée : donc la CAA devait en l’espèce vérifier si l’activité confiée était bien un SP pour savoir si la délibération était conforme à cet article du code. Son arrêt fait alors une application qui nous semble très classique de la jurisprudence antérieure : si elle exclut l’existence d’un SP dans le premier contrat conclu avec la SARL, elle en identifie un dans le second contrat conclu avec la société Culturespaces, grâce à l’intérêt général et au contrôle de la personne publique.
_Second groupe de points de droit. La commune pouvait-elle, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, décider d’exploiter le site comme elle l’entend ? L’arrêt commenté fait alors, à nouveau, une application très classique de la jurisprudence habituelle du JA en la matière, pour considérer qu’en l’espèce la commune pouvait décider d’exploiter le site elle-même ou de manière déléguée sans pour autant porter atteinte à la liberté de commerce et d’industrie de la SARL écartée.
-Annonce de plan. L’arrêt commenté fait ainsi une application classique de jurisprudences antérieures du CE, en identifiant d’une part une activité de SP gérée par une personne privée (I) et en permettant, sous certaines conditions, à une personne publique de prendre en charge une activité économique comme elle l’entend (II).
I-La qualification minutieuse d’une mission de service public gérée par une personne privée
= la CAA fait une application classique de la jurisprudence habituelle du CE en matière d’identification d’un SP géré par une personne privée, puisqu’elle rattache ce dernier aux deux éléments irréductibles de sa définition : le caractère d’IG de l’activité (A) et un véritable contrôle de la personne publique sur l’activité gérée par la personne privée (B).
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