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Commentaire de l’arrêt CE, Commune de Melun, 20 juillet 1990

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Par   •  16 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 351 Mots (6 Pages)  •  1 375 Vues

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Commentaire de l’arrêt CE, Commune de Melun, 20 juillet 1990

« une activité constitue un service public quand elle est assurée, ou assumée par une personne publique en vue d’un intérêt public », cette citation de René Chapuis dresse une ébauche de définition du service public. Plus, elle permet de constater que si la jurisprudence a érigé des critères permettant de caractériser un service public, aucune définition propre n’a jusqu’alors été consacré.

Dans cet arrêt ici à l’étude du Conseil d’État en date du 20 juillet 1990, une précision quant aux critères de la notion de service public vient être apportée.

En l’espèce, des administrés ont demandé à l’association « Melun-Culture-Loisirs » de leur fournir les comptes afférents aux exercices 1972 à 1983. Ceux-ci se fondent pour leur demande sur l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui oblige la communication de documents administratifs entre autre aux organismes, même de droit privé, chargés de la gestion d’un service public. Les représentants de l’association refusent d’accéder a leur demande.

Un recours pour excès de pouvoir est former à l’encontre de la décision de refus des représentants. Le tribunal administratif de Versailles par un arrêt du 5 juillet 1985 annula cette décision des représentants. Ceux-ci forment alors un pourvoi devant le Conseil d’État (les cours administratives d’appel n’étant alors pas encore compétente pour juger du contentieux de l’excès de pouvoir).

Pour savoir si l’article de la loi ici soulevé est applicable à l’association il faut d’abord aux juges déterminer si la mission qu’elle remplie est bien un service public.

L’association est-elle ici gestionnaire d’un service public ?

Le Conseil d’État par un arrêt du 20 juillet 1990 rejette le pourvoi des représentants aux motifs que l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 est applicable car l’association gère un service public. Il justifie sa décision par le fait que malgré l’absence de prérogatives de puissances publiques, le faisceau d’indices établie sur des critères jurisprudentiels est suffisamment éclairé pour déduire que l’organisme en question gère une mission de service publique.

Cet arrêt procède à une remise en cause partielle de la jurisprudence alors en vigueur (I), tandis qu’il consacre une nouvelle méthode d’identification du service public par le juge (II).

     I) Une remise en cause de la jurisprudence

Si la jurisprudence avait jusqu’alors érigé trois critères concernant les services publics, cet arrêt vient remettre cette trinité en question.

          A) Les critères traditionnels du service public

L’arrêt Narcy du 28 juin 1963, a consacré au juge la possibilité de déterminer une mission de service public en se basant sur des «indices», pour se faire celui-ci a retenu principalement trois critères afin qu’un organisme de droit public ou privé puisse être considéré comme gestionnaire d’un service public. D’abord cette organisme doit gérer une mission considérer comme d’intérêt général. Cette notion subjective impose qu’elle ait été établie en tant que telle par le juge. Aussi cette mission d’intérêt général doit concerner la mission principale de l’organisme et non une mission secondaire. L’arrêt Gheusi du 27 juillet 1923 a par exemple opposé ce caractère secondaire de cet intérêt aux courses de cheveux qui ne sont donc pas un service public. Le second critère est celui du rattachement à une personne public, on peut en trouver différentes formes telle que la gestion direct en régie, la gestion indirecte par un organisme crée ad hoc par exemple,  ou encore la gestion par une personne privée du service dès lors qu’existe un lien suffisamment étroit avec une personnes morale. C’est ce cas de figure qui est présent dans cet arrêt. Au-delà d’un rattachement une simple dépendance dans les faits suffira. Enfin le troisième critère est celui de l’existence de prérogative de puissance publique, ce critère semble ressortir du fait que le service publique était à l’origine le propre des personnes publiques. Ainsi lorsque celle-ci délègue une mission de cette nature à un organisme privé, elle doit aussi pour permettre la réalisation de cette mission lui transférer les moyens de la réaliser ce que constitue les prérogatives de puissances publiques.  

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