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Commentaire commune de Calais 31 juillet 2017

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Par   •  27 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 668 Mots (11 Pages)  •  212 Vues

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Par une ordonnance en référé en date du 16 février 2021, les juges du Palais Royal ont es;mé

que l’interdic;on par le maire de la ville de Nice des loca;ons saisonnières du 6 au 20 février 2021, afin

d’endiguer l’épidémie sanitaire de Covid-19, portait une aFeinte grave et manifestement illégale au

droit de propriété ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, s’alignant sur la posi;on des juges

du fond en suspendant en urgence l’acte administra;f du maire. Ainsi, il ressort de cet arrêt que, face

à une viola;on grave et manifeste des libertés fondamentales par une autorité administra;ve, le juge

administra;f des référés est compétent pour suspendre en urgence la décision concernée par toute

mesure, comme ce fut également le cas dans l’arrêt du Conseil d’État rendu le 31 juillet 2017

En l’espèce, le maire de la ville de Calais, soit une autorité administra;ve déconcentrée car

agissant au nom de l’État au niveau local mais également pour les citoyens de sa commune, a fermé au

cours de l’année 2016 des centres d’hébergement et d’accueil pour les migrants au nord-ouest de la

ville, « la Lande », laissant de ce fait des milliers de migrants sans abri, exposés au froid, au manque

d’hygiène, aux rats et en carence alimentaire. Une cinquantaine de migrants, représentés par onze

associa;ons, assignent alors l’État en jus;ce en déposant un référé-liberté.

Ce référé est accueilli dans un premier temps par le Tribunal administra;f de Lille afin de faire

cesser l’aFeinte manifeste et grave au respect de la dignité des migrants, soit une liberté fondamentale.

Dans une décision du 26 juin 2017, le juge des référés enjoint au préfet du Nord-Pas-de-Calais diverses

mesures afin de remédier au sort des migrants et améliorer leur qualité de vie, des astreintes de 100

euros par jour après 10 jours d’absence de réponse de l’autorité administra;ve accompagnant

l’injonc;on du tribunal. A noter que la demande tendant à réaliser un inventaire des ressources

foncières publiques pour le logement des migrants est écartée par le tribunal. La commune de Calais

ainsi que le ministère de l’Intérieur font alors appel de l’ordonnance du juge des référés, la requête

étant enregistrée au Conseil d’État 9 jours après la décision des juges du fond. Ainsi, le maire demande

l’annula;on du 3e ar;cle de l’ordonnance, concernant la créa;on des points d’eau et latrines, quand le

ministre de l’Intérieur requière lui l’annula;on intégrale de l’ordonnance auprès du Conseil d’État, au

mo;f que ceFe ordonnance relève de choix de poli;ques publiques concernant l’enjeu migratoire.

Les hauts magistrats se retrouvent donc face à la ques;on suivante : le juge des référés est-il

compétent à enjoindre à des autorités administra;ves tout type de mesure des;né à préserver les

libertés fondamentales des migrants ?

A cela, le Conseil d’État, sur le visa de l’ar;cle L.521-2 du code de jus;ce administra;ve, mis en

perspec;ve par de nombreuses disposi;ons cons;tu;onnelles, conven;onnelles et législa;ves, répond

par la posi;ve : les autorités de l’État étant les gardiennes du respect des libertés fondamentales, en

cas de manquement à ce devoir, le juge des référés peut, par ordonnance, prendre toute mesure

urgente et nécessaire afin de faire cesser l’aFeinte à une liberté fondamentale.

Pour comprendre la richesse de ceFe décision, il conviendra de se pencher dans un premier

temps sur les condi;ons de saisine du référé-liberté (I), avant de démontrer en quoi le juge des référés

a appliqué de façon rigide le pouvoir d’injonc;on dont il a la compétence (II).

I. La réunion de condi/ons indispensables à la saisine du juge concernant

un référé-liberté

Pour saisir le juge des référés, deux condi;ons cumula;ves doivent être remplies. Premièrement,

l’urgence à statuer quant à une aFeinte à une liberté fondamentale doit être établie (A). A cela, le juge

doit également observer si l’aFeinte est grave et manifestement illégale, tout en relevant de la

responsabilité d’une autorité administra;ve (B).

A. Une a>einte à la dignité humaine, nécessitant une décision urgente du juge

Comme le souligne le considérant 9 de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 31 juillet 2017,

l’’ar;cle L.521-2 du CJA dispose que le juge des référés doit constater une aFeinte à une liberté

fondamentale, jus;fiant une urgence à statuer. Dans la situa;on présente, il doit se prononcer sur la

ques;on suivante : la ges;on des poli;ques publiques de la ville de Calais a-t-elle porté aFeinte à une

liberté fondamentale des migrants ? Les libertés fondamentales sont vitales pour un individu vivant

dans un État de droit, car elles lui confèrent de nombreux droits qu’il peut invoquer, que ce soit face à

d’autres individus ou même face à l’État, telles la liberté de culte ou d’expression. En droit administra;f,

...

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