Commentaire séance royale 23 juillet
Commentaire de texte : Commentaire séance royale 23 juillet. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Vincent1256 • 18 Novembre 2022 • Commentaire de texte • 3 770 Mots (16 Pages) • 305 Vues
TITRE DEUXIEME
LA RÉALISATION DES DROITS SUBJECTIFS : LA PREUVE DES DROITS
CHAPITRE 3 LES MODES DE PREUVES
Il existe de nombreux modes de preuve. Mais tous ne sont pas systématiquement recevables. Le droit civil organise un filtrage des modes de preuve en fonction de ce qui doit être prouvé, c’est-à-dire en fonction de l’objet de la preuve.
ACTE JURIDIQUE : MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ DESTINÉ À PRODUIRE DES EFFETS DE DROIT
Faits juridiques : autres faits ou évènement volontaires ou volontaires, qui entrainent des conséquences juridiques, sans qu’elles aient été recherchées
Ex : Naissance, décès
L’existence d’un contrat (negocium) et la preuve du contrat (instrumentum) sont deux choses différentes
En matière pénal tous les modes de preuves sont admis à conditions qu’ils soient loyaux
SECTION 1 LES DIVERS MODES DE PREUVE
Les modes de preuve peuvent être répartis en deux grandes catégories : d’un côté, les preuves préconstituées ou a priori, de l’autre les preuves a posteriori, c’est-à-dire constituées après la naissance du litige. Ils ne peuvent être admis que s’ils sont licites.
§1er Les modes de preuve préconstituées (avant que le problème se pose)
Les modes ou moyens de preuve préconstitués consistent en des écrits.
On parle de l’écrit comme d’une preuve littérale.
L’écrit, selon l’art. 1365 C. civ., consiste en une « suite de lettres, de caractères de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support », le dernier membre de phrase sous-entendant que l’écrit n’est plus automatiquement identifié au papier. On parle, à côté de des écrits papier, des écrits électroniques.
A. L’acte authentique (art. 1369s C. civ.)
L’acte authentique est un acte dressé par une personne qui a reçu spécialement pouvoir à cet effet, qui a qualité d’officier public (maire, notaire), étant précisé que chaque officier public a une compétence territoriale et une compétence matérielle délimitées.
Il est soumis à de nombreuses exigences formelles : les principales sont l’indication de la date, la signature de l’officier public et des parties. Parfois la loi exige des mentions manuscrites pour qu’un acte soit valablement conclu. Néanmoins, lorsqu’il est reçu par notaire, l’acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (art. 1369, al. 3 C. civ.).
En cas d’incompétence ou d’incapacité de l’officier public ou en cas de défaut de forme, l’acte authentique vaut acte sous signature privée, à condition bien sûr qu’il ait été signé par les parties (art. 1370 C. civ.).
Quelle est la force probante de l’acte authentique ?
L’origine de l’acte et sa date bénéficient d’une présomption de régularité jusqu’à inscription de faux. Cela signifie que, jusqu’à inscription en faux, on considérera que l’acte émane bien de son signataire apparent et qu’il a été établi à la date indiquée.
En revanche, s’agissant du contenu de l’acte, la force de l’acte authentique est moindre : tout ce qui a été mentionné, consigné par l’officier public agissant dans le cadre de sa compétence, tout ce qu’il aura par conséquent pu ou dû vérifier lui-même, fait foi jusqu’à inscription de faux (art. 1371 C. civ.), mais les énonciations que l’officier public ne fait que relater et qui émanent des parties elles-mêmes ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
On ne peut remettre en cause la force probante d’un acte juridique sauf en prouvant que l’officier public a commis un faux.
L’acte authentique est assorti d’une formule exécutoire c’est-à-dire lorsque qu’un créancier a sa disposition un acte authentique, il n’a pas besoin de passer devant le juge pour demander l’exécution.
En cas de défaut de forme l’acte authentique va valoir comme acte sous signature privé.
Il pourra valoir comme commencement de preuve par écrit ou comme indice.
B. L’acte sous signature privée (art. 1372s. C. civ.)
L’ayant cause est celui qui reçoit qq chose de qq autre. Ayant cause Universel recoit tout un héritage, ayant cause à titre particulier.
C’est un acte écrit par les parties elles-mêmes. Depuis 2011, l’acte sous signature privée peut également être contresigné par un avocat : on parle d’acte d’avocat (art. 1374 C. civ.).
1° Les conditions de validité de l’acte sous signature privée
En principe, une seule formalité : la signature de la ou des parties à l’acte. Certains actes sous signature privée sont toutefois soumis à des formalités supplémentaires.
a. La signature
Après avoir précisé les fonctions de la signature (art. 1367 C. civ.), identifier l’auteur de l’acte et manifester son consentement aux conséquences qui en découlent, le législateur a défini en 2000 la signature électronique comme étant n’importe quel procédé (mot de passe, code de chiffres, empreintes digitales), capable d’identifier de manière fiable son auteur.
La fiabilité du procédé utilisé est présumée à condition que le procédé mette en œuvre une signature électronique qualifiée, ce qui suppose que la signature soit créée à l’aide d’un dispositif qualifié. La présomption de fiabilité est toutefois susceptible de preuve contraire.
Si la signature électronique n’est pas sécurisée, on la dit « simple », c’est-à-dire si elle n’a pas été créée dans les conditions précédemment définies (par exemple, simple envoi d’un mail depuis son ordinateur avec son nom au bas du mail), elle ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité. On peut en contester la validité sans avoir à prouver qu’elle est fausse, sans avoir à apporter la preuve de son absence de validité.
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