Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec
Dissertation : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar adm0 • 26 Septembre 2016 • Dissertation • 1 612 Mots (7 Pages) • 1 290 Vues
Pierre Gilbert a adressé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec parce qu’il se considérait victime d’une atteinte aux droits fondamentaux que lui confère la charte québécoise. Après examen de sa plainte, la commission a décidé de ne pas se saisir de sa plainte, la jugeant non fondée. Par conséquent, M. Gilbert doit-il abandonner sa plainte? Vous n’avez pas besoin de connaître l’objet de sa plainte pour répondre à cette question. (1 point)
Réponse 2a)
Non, Gagnon paragraphe 69 -Refus d’agir- Le deuxième aliéna de l’article 77 (C.d.l.p.) autorise la Commission à refuser ou à cesser d’agir notamment lorsqu’elle juge que la victime ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant ou que la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. Dans tous les cas elle refuse ou cesse d’agir, la Commission doit en informer par écrit la victime et le plaignant en indiquant les motifs de cette décision et s’il y a lieu, tout recours qu’elle estime opportun (art. 77, al. 3 C.d.l.p). Lorsqu’une plainte est ainsi écartée sans avoir été jugée fondée, le processus de traitement spécialisé élaboré par la Charte prend fin. La victime et le plaignant conserve alors la faculté de s’adresser au tribunal de droit commun.
Question 2b)
Supposons que la commission trouve la plainte fondée, tente un rapprochement entre les parties, voit ses efforts vains et décide, finalement, de cesser d’agir, M. Gilbert doit-il abandonner sa plainte? (1 point)
Réponse 2b)
Gagnon paragraphe 55 - Composition et fonctions- La commission favorise un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés et celle qui cette violation est imputée (art. 71 al.2,2o C.d.l.p) Ultimement en cas d’échec, elle peut porter l’affaire devant un tribunal. Par ailleurs, l’article 49 (C.d.l.p) reconnaît à la victime d’une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte, le droit d’en obtenir la cessation ainsi que la réparation du préjudice, moral ou matériel, qui en résulte. Gagnon paragraphe 73 – Au terme de son enquête et en l’absence de règlement, la Commission peut décider que la plainte est insuffisamment fondée en faites ou en droit et conséquemment qu’il n’y a pas lieu pour elle de poursuivre l’affaire. Une telle décision doit alors être notifiée par écrit et notifiée à la victime et au plaignant. Avis de cette décision doit aussi être donné à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte (art. 78, al.2 C.d.l.p.) La victime conserve alors le droit de s’adresser elle-même à un tribunal compétent.
Question 3)
Certaines distinctions, exclusions ou préférences peuvent se justifier malgré la règle générale établie par la Charte des droits et libertés de la personne (charte québécoise). Toutefois, pour que l’exception soit acceptée, à quelles conditions doit-elle satisfaire? Il y a trois conditions. (2 points)
Réponse 3)
Les articles 16 à 19 (D.d.l.p) interdissent la discrimination au sens de l’article 10 à la relation d’emploi ou du travail.
Gagnon paragraphe 33 -Exigence professionnelle justifié (E.P.J.) « L’article 20 (C.d.l.p) soustrait la notion de discrimination prohibée, une exigence fondée sur les aptitudes ou qualités requise par un emploi, que les tribunaux désignent couramment une E.P.J.
Gagnon paragraphe 34- Embauche- L’article 18 (C.d.l.p) interdit à tout bureau de placement d’exercer de la discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel. En outre, selon l’article 18.1, dans un formulaire de demande d’emploi ou à l’occasion d’une entrevue qui se rapporte à un emploi, on ne peut requérir du postulant des renseignements sur l’un ou l’autre des motifs mentionnés dans l’article 10 (C.d.l.p.) L’interdiction de l’article 18.1 est sujette à 2 exceptions :
1- Les renseignements peuvent être demandés s’ils sont pertinents à une exigence professionnelle que légitime l’article 20 de la Charte (E.P.J.);
2- S’ils sont utiles à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.
Gagnon paragraphe 35- Antécédents judiciaires : L’article 18.2 (C.d.l.p.) contient une mesure antidiscriminatoire qui s’adresse spécifiquement à la relation d’emploi ou du travail. Il est interdit de congédier, de refuser d’embaucher ou d’autrement de pénaliser dans le cadre de son emploi un personne du seul fait qu’elle a été reconnu coupable ou qu’elle s’est avouée coupable d’une infraction pénale ou criminelle si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne à obtenu le pardon.
Question 4)
La compagnie Luminex inc. a déclaré faillite au cours du mois dernier. Anita, qui travaillait comme secrétaire à l’emploi de la compagnie, croit qu’elle n’a plus aucun recours pour réclamer les deux mois de salaire qui lui sont dus. « En effet, dit-elle, la compagnie n’a plus aucun actif. » Êtes-vous d’accord avec elle? Motivez votre réponse. (2 points)
Réponse 4)
Gagnon paragraphe 150- Faillite ou liquidation : Non, en cas de faillite de l’employeur, le plan de répartition établi à l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité rend prioritaire au paiement de la plupart des autres
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