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Commentaire de la Cour de cassation du 16 mai 2000

Commentaire d'arrêt : Commentaire de la Cour de cassation du 16 mai 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Septembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  3 023 Mots (13 Pages)  •  6 116 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET CASS, CIV. 1ERE, 16 MAI 2000

Les textes imposant certains effets matrimoniaux du mariage, mettant ainsi en place le « régime primaire », ont été élaborés pour d’une part organiser l’association des intérêts patrimoniaux de tous les époux et d’autre part garantir l’autonomie des individus. Toutefois, la prise en considération de l’esprit des textes l’emporte sur une lecture littérale de ceux ci comme semble le penser la première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2000.

En l’espèce, suite au départ de Mme X de la résidence familiale en juillet 1991 et de l’introduction d’une requête en divorce le 4 novembre 1991, M. X donne en location cette maison à Mme Joyeux et M. Cardoni le 28 novembre 1991. Mme X assigne alors M. X devant les juges de première instance pour annulation de ce contrat de location auquel elle n’a pas consenti. En réaction à la décision des juges de première instance, un appel est formé devant la Cour d’appel d’Aix en Provence qui prononce, dans un arrêt du 8 février 1996, la nullité du contrat de bail en vertu de l’article 215 alinéa 3 du Code civil. M. X forme de ce fait un pourvoi en cassation devant la première Chambre civile de la Cour de cassation en soutenant d’une part qu’un contrat de bail n’est pas un acte de disposition au sens de l’article 215 du Code civil. Dès lors, la séparation de fait avec Mme X lui permettait de donner à bail cette villa non occupée et ne servant plus de logement familial sans que le consentement de Mme X soit nécessaire. D’autre part, il fait valoir qu’en retenant que Mme X n’avait pas donné son consentement au contrat de bail, la Cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil. Il considère au final que la décision de la Cour d’appel est entachée d’un défaut de motifs. Ainsi, le contrat de bail conclut par un époux sur le logement familial constitue t-il un des actes visés par l'article 215 alinéa 3 du Code civil ? La protection du logement familial s’applique-t-elle en cas de séparation de fait des époux, à un immeuble actuellement inoccupé ? Autrement dit, l’article 215 alinéa 3 du Code civil est-il applicable à la situation d’espèce ?

La première Chambre civile de la Cour de cassation répond par l’affirmative aux questions de droit en rejetant, dans un arrêt du 16 mai 2000, le pourvoi formé par M. X suite à l’annulation du contrat de bail signé entre lui et Mme Joyeux et M. Cardoni, sans que le consentement de Mme X ait été recueilli. Par cet arrêt, la Cour de cassation étend le champ d’application de l’article 215 alinéa 3 du Code civil en se basant sur l’objectif poursuivi par le texte. De ce fait, le texte ne vise plus simplement les actes de disposition mais également « les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l'un des conjoints sur le logement de la famille ». Dans un même temps, elle affirme que la protection du logement familial dure tant que dure le mariage, elle ne disparait pas en cas de séparation de fait ou pendant l’instance en divorce.

Par cet arrêt, la Cour de cassation, en se fondant sur l’article 215 alinéa 3 du Code civil, a redessiné les contours de la protection de la famille (I). Cette application de l’article à la situation d’espèce entraine de surcroit des effets sur ce contrat de bail et ses conditions de mise en œuvre (II).

I. LA SAUVEGARDE DE LA FAMILLE A TRAVERS L’ARTICLE 215 ALINEA 3 DU CODE CIVIL

En rendant sa décision sur la base de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, la première Chambre civile met en exergue cet article visant jusqu’à présent uniquement les actes de dispositions. Une lecture stricte de cet article créée en effet une restriction de la protection à certains actes et de ce fait encadre le champ d’application de la protection instituée par l’article (A). Toutefois,  en l’appliquant à la situation d’espèce, la Cour de cassation assimile de ce fait le contrat de bail à un acte de disposition et élargie considérablement la protection en vertu de l’esprit de l’article 215 alinéa 3 du Code civil (B).

A. LECTURE STRICTE DE L’ARTICLE 215 ALINEA 3 DU CODE CIVIL : UNE PROTECTION DE LA FAMILLE ENCADREE

        Par la création de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, le législateur tente d’assurer la sauvegarde des intérêts de la famille au cours du mariage. De ce fait, le texte vise à protéger les époux en tant de crise particulièrement en instituant des limites aux agissements de chaque époux quant à la gestion des biens communs mais des biens personnels également. Il prévoit pour cela la possibilité d’une action en nullité à l’encontre de certains actes lorsque ces derniers ont été accomplis par un époux sans le consentement de l’autre. Selon la lettre de la loi, seuls les actes de disposition portant sur les droits garantissant le logement familial et les meubles meublants dont il est garni sont susceptibles d’ouvrir cette possibilité. Par acte de disposition, il faut entendre tout acte «qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. » (article 2 du décret du 22 décembre 2008). Il s’agit en conséquence des actes les plus graves pouvant porter atteinte à la valeur d’un bien tel que la vente du logement de famille puisque cet acte fait seul par l’un des époux reviendrait à priver le reste de la famille de son lieu de vie. Ces actes de disposition, pour être valable, nécessitent donc le consentement des deux époux contrairement aux actes d’administration comprenant « les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal » (article 1 du décret du 22 décembre 2002). En effet, ces derniers, en raison de leur caractère « normal », ne sollicitent pas l’accord de deux époux comme l’illustre la conclusion et le renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur d’après les articles 595 et 1718 du Code civil. Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le bail est la mise à disposition d’un bien pour son usage à titre temporaire et onéreux. En raison de son caractère temporaire et onéreux, elle constitue en général le parfait modèle de l’acte d’administration comme l’a exposé le demandeur au pourvoi dans cette affaire du 16 mai 2000. Dans ses moyens, celui-ci estime que la Cour d’appel, en estimant que le contrat de bail bénéficiait de la protection instituée par l’article 215 alinéa 3 du Code civil, et en conséquence qu’il s’agirait d’un acte de disposition, a violé la lettre de l’article 215 alinéa 3 du Code civil. Il semble que la Cour d’appel a violé l’article 215 alinéa 3 du Code civil tel qu’il a été rédigé puisque ce texte vise exclusivement les actes de disposition. Pourquoi cette dernière a-t-elle considérée que le contrat de bail constituait en l’espèce un acte grave, susceptible de porter atteinte à la valeur du logement de famille ? L’affaire était délicate puisque c’est la première fois qu’une telle situation se présente à la Cour. Toutefois, le terme « jouir » au sein des dispositions de l’article 1709 du Code civil relatif au bail constitue une explication quant à la décision de la Cour de cassation rejetant le pourvoi et confirmant le jugement des juges du fond dans un arrêt du 16 mai 2000. En l’espèce, le bail serait susceptible de priver Mme X de la disposition de son bien et d’en disposer comme elle le souhaite. Dès lors, l’utilisation de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, créé pour protéger le logement familial serait justifiée.

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