Commentaire de Texte Histoire du droit
Commentaire de texte : Commentaire de Texte Histoire du droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Doudou123456 • 13 Décembre 2020 • Commentaire de texte • 3 289 Mots (14 Pages) • 1 337 Vues
Rédiger un commentaire de texte sur Édit de Saint Germain en Laye (1679), Louis XIV (ISAMBERT, DECRUSY, JOURDAN, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1821, t. XIX, p. 196)
LOUIS, etc. L'application que nous avons été obligé de donner à la guerre que nous avons soutenue contre tant d'ennemis, ne nous a point empêché de faire publier plusieurs ordonnances pour la réformation de la justice : à présent qu'il plaît à Dieu nous faire jouir d'une paix glorieuse, nous trouvant plus en état que jamais de donner nos soins pour faire régner la justice dans nos états, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour le bonheur de nos peuples , que de donner à ceux qui se destinent à ce ministère les moyens d'acquérir la doctrine et la capacité nécessaires, en leur imposant la nécessité de s'instruire des principes de la jurisprudence, tant des canons de l'église et des lois romaines, que du droit françois. Ayant d'ailleurs reconnu que l'incertitude des jugemens qui est si préjudiciable à la fortune de nos sujets, provient principalement de ce que l'étude du droit civil a été presqu'entièrement négligée depuis plus d'un siècle, dans toute la France, et que la profession publique en a été discontinuée dans l'université de Paris. Savoir faisons que nous, pour ces causes, etc., disons, statuons et ordonnons par ces présentes signées de notre main.
ART. 1. Que dorénavant les leçons publiques du droit romain seront rétablies dans l'université de Paris, conjointement avec celles du droit canonique, nonobstant l'article 69 de l'ordonnance de Blois et autres ordonnances, arrêts et réglemens à ce contraires, auxquels nous avons dérogé à cet égard.
2. Qu'à commencer à l'ouverture prochaine qui se fera ès écoles, suivant l'usage des lieux, le droit canonique et civil sera enseigné dans toutes les universités de notre royaume et pays de notre obéissance où il y a faculté de droit, et que dans celles où l'exercice en auroit été discontinué, il y sera rétabli. (...)
14. Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature, nous voulons que le droit françois, contenu dans nos ordonnances et dans les coutumes, soit publiquement enseigné; et à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise, et qui en feront des leçons publiques, après que nous aurons donné les ordres nécessaires pour le rétablissement des facultés de droit canonique et civil. (...)
“Le Code de 1804 est plus rapproché qu’on ne croit à première vue de ces professeurs que Louis XIV instituait en 1679 pour préparer une codification qu’il ne pouvait réaliser lui-même” écrit A. de Curzon dans son ouvrage L’enseignement du droit français dans les universités de France au XVII et XVIIIème siècles, paru en 1920. C’est dire l’importance de l’Edit de Saint Germain en Laye paru en avril 1679 puisque l’essentiel du Code napoléonien régit encore notre droit.
Un Edit est un texte législatif royal ayant une portée juridique spécifique, daté du mois et de l’année (et non du jour) où il est établi, au contraire d’une Ordonnance, s’appliquant sur tout le royaume et ayant un caractère général. Bien qu’on désigne parfois sous le nom d'édits des textes qui sont en fait des ordonnances, il s’agit tous deux de textes importants, démontrant l’étendue du pouvoir législatif royal qui s’est affirmée depuis le XVIème siècle et s’inscrivant dans une hiérarchie des normes signalant la naissance d’un droit proprement français. Tel est bien le cas de l’Edit de Saint Germain en Laye par lequel Louis XIV vient apporter des changements significatifs dans l’enseignement du droit en France et affirmer l’autonomie du droit français vis-à-vis du droit romain et du droit canonique, socle des études juridiques jusque-là.
Fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche, Louis XIV est né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye, et mort le 1er septembre 1715 à Versailles. Il succède à son père à l’âge de quatre ans et s’ouvre donc une nécessaire période de Régence, confiée à sa mère et au cardinal de Mazarin, impactée par une Fronde des parlementaires et de la noblesse qui l’a profondément marqué. L'autorité royale est néanmoins restaurée par le Premier Ministre et, dans le cadre d’un règne personnel qui va durer cinquante quatre ans, Louis XIV va incarner pour la postérité l’image d’un roi absolu et d’un État puissant, légitimant la dénomination de cette période comme “le Grand Siècle” et de lui même comme Roi-Soleil. A côté d’une Manière de montrer les jardins de Versailles dont il écrivit six versions de 1689 à 1705, il composa très tôt, entre 1661 et 1668, des Mémoires portant sur les débuts de son règne personnel pour instruire le Dauphin de la façon dont doit régner le plus grand monarque du monde. Or, ce qu’il qualifie de “dur métier de roi”, il va l’exercer scrupuleusement et directement après qu’à la mort de Mazarin, il indique à son Conseil le 10 mars 1661, son vœu de “gouverner par lui-même”. Lorsqu’il ajoute que “la face du théâtre change”, le droit est évidemment concerné car Louis XIV est monarque débiteur de justice mais aussi et surtout monarque absolu pour qui l’unification du droit dans son royaume constitue un enjeu majeur.
De fait, un mouvement de codification s’est amorcé sous le règne d’Henri III avec la rédaction de son code rédigé en 1587 et publié en 1601. A l’imitation de Justinien, ce code se veut un abrégé des Ordonnances et des Coutumes. Cette œuvre codificatrice se poursuivit sous le règne de Louis XIV, marqué par de nombreuses ordonnances dont se sont inspirés les rédacteurs des codes actuels. A l’initiative de Colbert, elles furent rédigées par des praticiens éminents et des commissaires membres du Conseil du roi et portèrent sur de très nombreux domaines comme les procédures civiles ou criminelles (1667 et 1670), les eaux et forêts ou encore les commerces terrestres ou maritimes (1673). Lorsque Louis XIV eut achevé son œuvre législative, il comprit qu’elle complétait un droit français au sens propre et fort dont il s’agissait d’assurer l’enseignement, pour ne pas dire la promotion, auprès des étudiants de droit. L’article quatorze de l’Edit de Saint Germain en Laye vient ainsi instituer la Chaire royale de droit français.
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