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Commentaire de Cass. 1ère civ., 4 janvier 2017 (pourvoi n° 15-28669).

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Par   •  16 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 643 Mots (7 Pages)  •  2 436 Vues

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Introduction

Si le Code civil de 1804 est régulièrement encensé pour ses multiples qualités, il n’en comporte pas moins d’importantes lacunes dans certains domaines. Les conflits de lois dans le temps sont sans aucun doute l’un d’eux. Des dispositions, pour le moins lapidaire, sont laissées à l’interprète pour résoudre cette épineuse question : l’article 477, 479, 483, 486 et 491 du code civil et l’article 1258-2 du code de procédure civile. L’absence de directives légales précises a donné lieu à une jurisprudence complexe et parfois confuse, comme en témoigne un arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la chambre civil 1 de la Cour de Cassation.

En l’espèce, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2015), que, saisi par MM. François, Patrice et Michel X...(les consorts X...), fils de M. André X..., le juge des tutelles a, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ; que, le 3 octobre suivant, M. Y... a fait viser par le greffe du tribunal d'instance un mandat de protection future, établi par M. André X... devant notaire le 8 septembre 2009 ; que, par requête du 27 octobre 2014, celui-ci a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'écarter la demande de nullité du mandat de protection future, d'accueillir la demande de mise en oeuvre de ce mandat, de dire n'y avoir lieu à révocation et de dire n'y avoir lieu à mesure de protection judiciaire.

M. Y forme un interjeté d’appel, afin que le juge des tutelles substitue le mandat de protection future à la mesure de curatelle. Cette action fut accueillie par la Cour d’appel de Paris , afin que le juge des tutelles substitue le mandat de protection future à la mesure de curatelle, par l’arrêt en date du 20 Octobre 2015. La cours d’appel de Paris écarte la demande de nullité du mandat de protection future, accueille la demande de mise en oeuvre de ce mandat, dit qu’il n'y a pas lieu d’avoir révocation et dit qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à une mesure de protection judiciaire aux motifs qu’elle a estimé que le mandat n'était pas contraire aux intérêts de M. André X..., de sorte que la demande de révocation soit rejetée et que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, elle en a donc déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin. MM. François, Patrice et Michel X...(les consorts X...), fils de M. André X… forment un pourvoi en cassation, afin d'écarter la demande de nullité du mandat de protection future, d'accueillir la demande de mise en oeuvre de ce mandat, de dire n'y avoir lieu à révocation et de dire n'y avoir lieu à mesure de protection judiciaire.

Il s’agit donc pour la Cour de Cassation de savoir si dans la mesure, qu’un mandat de protection future est indiqué par un acte notarié, est-ce qu’il prendra fin par le placement en curatelle de la personne protégée ainsi qu’en cas de placement en curatelle l’intérêt de la personne protégée est-il important ?

L’argumentation du pourvoi est reconnue par la Cour de Cassation, qui décide, dans un arrêt du 4 Janvier 2017, de rejeter le pourvoi, en vertu que sous la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil, … seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.

Ainsi, il va être utile dans une première partie, de voir que la demande de mise en oeuvre de ce mandat est accueilli par le juge des tutelles (I) et dans une seconde partie, nous allons voir une appréciation souveraine du pouvoir des juges de fond en faveur de l’intérêt de la personne protégée (II)

I- L’absence de révocation du mandat de protection future par le juge des tutelles

A- Une substitution de la mesure de curatelle par la mise à exécution du mandat de protection

Seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée. Dans le cas de sa non-exécution antérieurement au placement en curatelle, le mandant de protection future reste valable.

Dans notre arrêt, le mandat de protection future n’avait pas été mis à exécution lors de l’ouverture de la curatelle, donc la Cour d’appel en a déduit à bon droit que cette mesure n’avait pas eu pour effet d’y mettre fin

B- La limite tracée par la Cour d’Appel

Il ne peut être mis fin à un mandat de protection future que s’il a été exécuté lors du placement en curatelle et sa révocation n’est possible que s’il va à l’encontre des intérêts du majeur protégé.

Ici, la Cour d’Appel, dans un arrêt du 20 octobre 2015, a débouté les fils de l’intéressé de leur demande de nullité du mandat de protection

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