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Commentaire d'arrêt, première chambre civile de la Cour de Cassation le 25 février 1997

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, première chambre civile de la Cour de Cassation le 25 février 1997. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 857 Mots (8 Pages)  •  3 526 Vues

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L’article 1315 du Code Civil, aujourd'hui 1353, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 25 février 1997 statue sur l’obligation d’information que les médecins doivent assurer envers leurs patients et sur la charge de la preuve de l’article 1315 du Code Civil, énoncé plus haut, et vient bouleverser la déontologie médicale concernant l’obligation d’information du médecin vis à vis de son patient.

Lors d’une coloscopie avec ablation d’un polype, le patient a subi une perforation intestinale causée par le médecin chargé de l’opération. Le patient attrait son médecin en justice car ce dernier ne l’avait pas informé des risques qu’il encourait en subissant une telle opération.

A une date inconnue, le demandeur, c’est-à-dire le patient, fait appel devant la Cour d’Appel de Rennes et demande indemnisation au motif que le défendeur, le médecin, ne lui avait pas donné les risques auxquels il s’exposait lors d’une telle opération.

Le 5 juillet 1994, la Cour d’Appel de Rennes rend un arrêt dans lequel elle considère que la charge de prouver le manquement à l’obligation d’information du médecin incombe au patient et non au médecin.

A une date inconnue, la partie mécontente, c’est-à-dire le patient, forme un pourvoi en cassation.

La question qui se pose ici est de savoir si conformément à l’article 1315 du Code Civil c’est au patient qu’il incombe la charge de la preuve, du fait qu’il soit demandeur, ou bien si c’est au médecin qu’elle incombe, du fait qu’il est tenu d’une obligation d’information auprès de son patient.

Le 25 février 1997, la première chambre civile de la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes et rend un arrêt dans lequel elle considère que la charge de prouver l’obligation d’information appartient bel et bien au médecin, qui dispose d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, et non pas au patient comme l’énonçait la Cour d’Appel.

Compte tenu de la solution affirmée par la Cour de Cassation selon laquelle il incombe au médecin la charge de prouver l’obligation d’information, il convient d’envisager la charge de la preuve portant sur le patient (I) avant d’analyser la charge de la preuve portant sur le médecin (II).

I. La charge de la preuve portant sur le patient

En se basant sur l’article 1315 du Code Civil (A), la Cour d’Appel de Rennes a débouté le patient (B).

A. Le contenu, l’utilisation et la portée de l’article 1315 du Code Civil

Le principe de la charge de la preuve est posé à l'article 1315 du Code Civil qui dit que la preuve incombe au demandeur, c’est l’adage latin « actori incombit probatio ». Selon cet article, c’est celui qui demande qui doit prouver ce qu’il demande.

Il est nécessaire d’utiliser un système dit « accusatoire ». C’est-à-dire que ce sont les parties qui ont l’initiative de l’instance, et donc qui ont la charge de la preuve. Il incombe donc à chaque partie de prouver conformément à la loi et aux principes généraux du droit, les faits nécessaires au succès de sa prétention. C’est donc au rôle de ce système de restituer aux faits une exacte qualification juridique.

En effet, l’article 1315 alinéa 1 (nouvellement 1353) prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et ce, quelque soit le domaine, sans limiter au droit des contrats.

De même, l’article 1315 alinéa 2 prévoit que, de manière réciproque, celui qui se prétend libéré de toute obligation à savoir le défendeur, doit apporter la preuve de ce qu’il prétend.

Et donc c’est ce défendeur qui invoque « un moyen de défense » qui est donc tenu de prouver les éléments qu’il avance.

La charge de la preuve incombe toujours à celui qui énonce une prétention, en respectant un principe d’alternance pour que soient ainsi prouvés, par chaque partie, les arguments avancés.

B. Le déboutement du patient

Le défaut d’information est une faute dont il appartient à la victime de rapporter la preuve. Ce principe est énoncé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 mai 1951. Selon cet arrêt « Si le contrat qui se forme entre le chirurgien et son client comporte l’obligation pour le praticien de procéder à une opération chirurgicale par lui jugée utile qu’après avoir au préalable obtenu l’assentiment du malade, il appartient toutefois à celui-ci, lorsqu’il se soumet en pleine lucidité à l’intervention du chirurgien, de rapporter la preuve que ce dernier a manqué à cette obligation contractuelle en ne l’informant pas de la véritable nature de l’opération qui se préparait et en ne sollicitant pas son consentement à cette opération. »

Dans l’arrêt commenté, M.Y doit prouver que son médecin, le docteur X, n’a jamais fait allusion à aucune complication suite à une coloscopie.

Cependant, la Cour d’appel de Rennes a débouté M.Y, qui est le demandeur, pour manquement de preuve et elle a retenu qu’il appartenait au patient « de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque, ce qu’il ne faisait pas dès lors qu’il ne produisait aux débats aucun éléments accréditant sa thèse ».

En énonçant cela, la Cour d’Appel se fondait sur l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le patient qui demandait les dommages et intérêts devait donc prouver l’inexécution de l’obligation d’information.

Cependant, par cet arrêt, la Cour de

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