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Commentaire 16 décembre 2009 troisième chambre civile

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Par   •  2 Février 2016  •  Dissertation  •  1 747 Mots (7 Pages)  •  2 823 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la 3ème chambre civile du 16 décembre 2009

En 1993, arrêt du 9 mars 1993 de la chambre commerciale pose le principe selon lequel le juge ne peut annuler la décision prise par l’assemblée générale, car aucune décision n’a été approuvée en principe, de plus le juge ne va pas pouvoir prendre la décision à la place des actionnaires minoritaires, mais il pourra alors désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place des minoritaires. La Cour de cassation fait ainsi un rappel de ce principe dans un arrêt de la 3ème chambre civile datant du 16 décembre 2009.

En l’espèce, une société civile immobilière est créée en 1998, et le capital social constitue 200 parts. Les parts sont ainsi détenues à 50 % par l'époux et à 50 % par l'épouse et son père. La société a pour objet l'acquisition d'immeubles en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés. De fait, les deux époux font de l'immeuble social leur résidence commune. Puis ils divorcent. L'épouse continue seule à occuper l'immeuble social. Le mari convoque une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location. La résolution n'est pas adoptée : l'épouse et son père ont voté contre. Le mari se prévaut d'un abus d'égalité pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter, aux lieu et place de l'épouse et de son père, l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement du loyer.

La troisième chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 14 février 2007, casse un premier arrêt de la cour de Dijon au motif qu'elle n'avait pas caractérisé les éléments constitutifs de l'abus d'égalité.

À nouveau saisie sur renvoi, la cour de Dijon, par un arrêt en date du 16 octobre 2008, a retenu l'abus de droit au motif que l'épouse et son père (consorts X) « ont, par leur comportement, rompu l'égalité entre associés, dans la mesure où ils ont refusé de procéder au vote de la gestion rémunérée de l'immeuble, qui doit être qualifiée d'opération essentielle à la survie financière de la société et à la sauvegarde de l'affectio societatis, dans l'unique but de favoriser l’intérêt de l'époux demeurant occupant, la gestion gratuite lui profitant à titre exclusif ».

Puis, elle décide la désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de fixer la valeur locative de l'immeuble litigieux, de convoquer l'assemblée générale de la SCI et de voter aux lieu et place de l'épouse et de son père en faveur d'une occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer et de voter, aux lieu et place du mari, l'affectation des loyers au remboursement des comptes courants d'associés au prorata de ceux-ci.

Sur un nouveau pourvoi qui, cette fois-ci est l'oeuvre de l’épouse qui occupe l'immeuble, celle-ci conteste l'existence de l'abus d'égalité et les modalités de sa sanction.

Dans quelles conditions un mandataire peut-il être désigné et quels sont ses prérogatives ?

La troisième chambre de la Cour de cassation approuve la cour de Dijon « d'avoir retenu que le refus de deux associés de voter en faveur du versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation, par un seul des associés, constitue à la fois une atteinte à l'objet social et à l'intérêt général de la société et que le vote de la gestion rémunérée de l'immeuble doit être qualifiée d'opération essentielle à la survie de la société ».

En revanche, elle casse l'arrêt de la cour de Dijon à raison de la mission confiée à l'administrateur ad hoc au motif que « le juge ne peut fixer le sens du vote de l'administrateur qu'il désigne ». Le film de ces décisions fait apparaître quelque embarras des juridictions saisies à caractériser l'abus d'égalité et à en régler sa sanction.

Il convient de mettre en exergue la reconnaissance par la Haute Cour d’un abus d’égalité (I), puis de souligner la sanction applicable qui est la désignation d’un mandataire ad hoc (II).

I - La reconnaissance d’un abus d’égalité

A/ L’abus dicté par le propre intérêt des associés

L’abus de minorité signifie qu’une minorité d’actionnaires dans une société utilisent leur droit de vote pour de manière abusive pour faire opposition à certaine décision essentielle à la société. L’arrêt Flandrin de 1993 pose comme caractéristique de l’abus de droit dans le vote : l’intérêt personnel qui motive les associés et l’atteinte faite aux intérêts de la société. Dans les faits de l’espèce il s’agit ainsi des époux et du père de l’épouse qui ont constitués une société civile immobilière dont l’objet était d’acquérir des immeubles pour les louer ou les laisser en jouissance gratuite aux associés. En effet, les époux ont divorcé, et donc remet en cause la gratuité de la jouissance de l’immeuble. Le fait pour l’épouse et son père d’avoir voter en opposition à la mise en place d’un loyer trahisse leur souhait de conserver leurs avantages personnels au détriment de la société. Mais l’article 1832 du Code civil rappelle que la société est instituée par plusieurs personnes en vue d’en partager les bénéfices (s’il y en a), cela signifie que

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