Chambre civile, Cour de Cassation, 20 juin 2006
TD : Chambre civile, Cour de Cassation, 20 juin 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cristy Sanchez • 12 Novembre 2017 • TD • 2 394 Mots (10 Pages) • 2 713 Vues
TD 5. Les garanties autonomes
Commentaire d’arrêt : 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, 20 juin 2006
La garantie autonome est apparue pour remédier à la faiblesse du cautionnement qui est son caractère accessoire. Elle est arrivée en France au cours des années 1970 et validée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 1982 pour sa simplicité, son efficacité et sa rapidité. Cette garantie s’est toujours fondée sur la pratique et la jurisprudence`; Cependant, l’ordonnance du 23 mars 2006 a introduit dans la code civil deux garanties personnelles qui n’étaient pas présentes initialement : la lettre d’intention et la garantie autonome. S’agissant de la garantie autonome, l’article 2321 du code civil est venu en apporter une définition symbolique qui est « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande soit suivant des modalités convenues ». En théorie, il n’y a qu’une définition juridique de la garantie autonome. En pratique, se pose toujours la question des règles applicables. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2006 vient répondre à la question de la possibilité d’application de règles exclusivement réservées au cautionnement et à l’emprunt sur la garantie autonome et notamment l’article 1415 du code civil.
Par une ordonnance de référé du 4 octobre 2001, le gérant d’une société, personne physique et époux commun en biens, s’est vu condamné à payer à une autre société une indemnité provisionnelle au titre d’un garantie au préalablement consentie par le gérant condamné mais pas par son épouse. Par la suite, la société créancière effectue une saisie-vente des biens meublant l’appartement du gérant condamné. Suite à cela, un appel est interjeté. La cour d’appel de Versailles dans une décision du 13 novembre 2003 refuse la saisie-vente aux motifs que les meubles saisis sont insaisissables au visa de l’article 1415 du code civil. Ce dernier dispose que les époux engagent leurs biens propres ainsi que leurs revenus à moins que l’un des époux n’est pas consenti au cautionnement ou à l’emprunt. La société créancière se pourvoit en cassation au moyen que la cour d’appel a fait une interprétation extensive de l’article 1415 du code civil qui ne concerne que les cautionnements et emprunts et non les garanties autonomes. La Cour de Cassation a été amené à se prononcer sur le fait de savoir si l’article 1415 consacré au cautionnement et à l’emprunt s’applique aux garanties autonomes? La Cour de Cassation rend un arrêt de rejet en date du 10 juin 2006 aux motifs que l’article 1415 du code civil s’applique à « la garantie première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle » qui « consiste en un engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée ». Elle affirme engagement que « la garantie à première demande s’apparente à un cautionnement ».
Il est important de voir que l’application de l’article 1415 à la garantie autonome est motivée par la Cour de Cassation (I) et nécessaire (II).
- L’application motivée de l’article 1415 du code civil à la garantie autonome par la Cour de Cassation
La Cour de Cassation a autorisé l’application de l’article 1415 du code civil à la garantie autonome alors que ce dernier n’est applicable, qu’en vertu de la législation, au cautionnement et à l’emprunt. Cette solution est motivée par l’intérêt pratique de l’article 1415 du code civil (A) mais également par le rapprochement déductif entre les sûretés personnelles (B)
- Un rappel de l’intérêt pratique de l’article 1415 du code civil opéré par la décision
La Cour de Cassation s’intéresse à « l’appauvrissement du patrimoine de la communauté ». Traditionnellement, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens et des obligations d’une personne envisagée comme une universalité de droit. En l’espèce, le patrimoine est associée à la communauté. Ce dernière est un type d’indivision patrimoniale qui est l’un des régimes des biens que les époux peuvent adopter lors de leurs mariages notamment. Ainsi, les biens et obligations communs sont ceux qui appartiennent aux deux époux à la fois. L’article 1415 du code civil vient protéger le conjoint des risques du à un cautionnement ou à un emprunt. En effet, un seul époux, sans cette exception, peut ruiner l’autre et réduire considérablement voire vider l’actif de la communauté. Ainsi, l’application de cet article permet d’étendre la protection dont peut bénéficier un époux. Ce n’est pas le seul apport pratique dont dispose cet article.
En effet, en 1985, le législateur a inséré dans le code civil cette exception en vertu de l’indépendance professionnelle des époux. Si le législateur avait fait le choix d’une cogestion, les époux aurait été dépendant l’un de l’autre pour les crédits soit les emprunts. En l’espèce, la garantie est un « engagement personnel » comme l’affirme la Cour de Cassation. En raison de sa nature, l’article 1415 du code civil est a juste titre applicable.
Rappelons que cet article, comme toute protection juridique, comprend une limite. En effet, le consentement exprès suffit à engager les biens commun et ses biens propres s’il se présente comme garant de son époux. Ainsi, la garantie autonome ne pourra en aucun cas sauver les époux des risques des sûretés personnelles entre époux.
Si de prime abord, l’application de cet article semble présenter un intérêt pratique incontestable, elle s’inscrit également dans un débat qu’est le rapprochement de la cautionnement et de la garantie autonome.
- Un rapprochement déductif entre les sûretés personnelles opéré par la décision
La Cour de Cassation affirme dans sa solution que « ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle ».
Tout d’abord, ce texte est l’article 1415 du code civil. Ce dernier sert de protection au conjoint ou à l’époux qui n’est pas parti à un contrat de sûreté. Celui ci dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt » en émettant tout de même l’exception dans laquelle l’autre conjoint a consenti au contrat. Autrement dit, l’époux qui consent au cautionnement ou l’emprunt de l’autre ne pourra pas voir ses biens propres engagés mais seulement les biens communs ainsi que les biens propres de son conjoint. Cependant, la législation ne précise que ce n’est que dans le cas du cautionnement et de l’emprunt. C’est ici qu’apparait l’esprit novateur de la jurisprudence. En effet, la Cour de Cassation a rapproché cette garantie à première demande au cautionnement.
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