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19 mars 2015, 1ère chambre civile , Cour de cassation

Commentaire d'arrêt : 19 mars 2015, 1ère chambre civile , Cour de cassation. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 806 Mots (8 Pages)  •  4 781 Vues

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INTRODUCTION :

Dans un arrêt du 19 mars 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à juger de la question de la délivrance d’une somme gagnée à la suite d’une loterie publicitaire contenant un aléa

En l’espèce, les faits étaient les suivants : deux consommatrices (Mme X et Mme Y) ont reçu chacune une lettre d’une société (la société Délices et gourmandise) leur annonçant qu’elles avaient gagné une somme de 9000 euros à la suite d’une loterie publicitaire organisé par une société.

En première instance, les deux consommatrices ont assigné la société afin d’obtenir le paiement de ces sommes. L’affaire a par la suite été soumise à la Cour d’appel de Colmar qui dans un arrêt du 4 novembre 2013 à condamner la société à payer ces sommes aux deux consommatrices. En effet, cette dernière retient que l’aléa affectant le jeu n’avait pas été mis en évidence par la société et qu’il s’agit dès lors d’un quasi-contrat obligeant la société à délivrer les gains dû

La société s’est pourvue en cassation et fait grief à l’arrêt pour l’avoir condamné à payer 9000 euros aux deux consommatrices car elle considère, qu’en statuant ainsi, alors que la société a attiré l’attention de la consommatrice sur l’existence d’un aléa dans un bon de participation que la consommatrice était expressément invitée à remplir et retourner à la société, ce qui suffit à écarté l’existence d’un quasi-contrat, la Cour d’appel à violé l’article 1371 du code civil. Que d’autre part, la Cour d’appel à aussi violé les articles 287 et 288 du code de procédure civil et les articles 1324 du code civil en tenant pour acquis la dénégation de signature de la première consommatrice sans mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture qui s’imposait dès lors que la consommatrice avait dénié son écriture et sa signature. Dans un second temps, la société considère qu’en retenant d’une part que l’aléa affectant le jeu n’avait pas été mis en évidence par la société, que d’autre par en retenant que le fait que la consommatrice n’ait pas renvoyé le bon ne la prive pas du droit de se prévaloir de l’existence d’un quasi-contrat de loterie alors que cette dernière constatait qu’elle n’avait pas manifesté sa volonté de participer au jeu conformément aux modalités définies par l’organisateur et qu’en retenant que la mauvaise fois de la consommatrice n’était pas de nature à faire obstacle à la délivrance du gain annoncé, la cour d’appel à violé l’article 1731 du code civil

La présence peu claire d’un aléa au sein d’une loterie publicitaire engage t-elle l’organisateur du jeu à envoyer la récompense du jeu aux participants ? L’absence de renvoi du bon de participation justifie t-elle le refus de délivrer le gain aux participants ?

 La première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi et considéré que l’arrêt se trouve légalement justifié. En effet, elle considère que la société était tenue de délivrer le gain annoncé dans la mesure où la case à cocher mentionnant l’existence d’un aléa était suivie d’une autre case davantage mise en évidence qui visait à réclamer l’attribution immédiate du gain annoncé et que du fait de la présence trop peu apparente et trop confuse du règlement qui ne permettait pas au consommateur d’en déduire l’existence d’un aléa la cour d’appel a pu en déduire que la société était tenue de délivrer le gain annoncé sans avoir à mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prétendument omise dans la mesure où il résulte de l’article 1371 du code civil que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain sans mettre en évidence directement l’existence d’un alinéa s’oblige par ce fait purement volontaire à délivrer ledit gain. Que d’autre part, alors que le premier moyen n’est pas de nature à entrainé le pourvoi,  la cour considère également que l’organisateur de la loterie publicitaire était tenu à la délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation.  

  1. L’application justifiée de l’article 1371 du code civil pour obliger la société ayant organisé le jeu publicitaire à délivrer le gain dû

La Cour de cassation a approuvé la décision des juges d’appel qui avait considéré sans avoir procéder à la mesure d’instruction des articles 287 et 288 du code de procédure civiles et l’ensemble des articles 1324 du code civil que la société était tenue de délivrer le gain annoncé (A). Par le même article, cette dernière assure que l’organisateur de la loterie publicitaire était tenu de respecter son obligation de délivrer le gain annoncé sans pouvoir la subordonner au renvoi du bon de participation par le destinataire (B)

  1. L’obligation d’envoyer le gain du jeu au regard de l’article 1371 du code civil, lorsque l’existence de l’aléa n’est pas mise en évidence de façon claire.

---» l’article 1371 du code civil (définition du quasi-contrat) : il en résulte donc que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer. (= En l’espèce, la société s’est engagée de manière apparente et répétée sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, qu’elle allait payer la somme attribuée à la première consommatrice + en pratique, à première lecture il est impossible pour le consommateur de comprendre le règlement trop peu apparent et confus + il n’y a que quelque allusion au caractère hypothétique du gain)  

  1. L’obligation d’envoyer le gain du jeu au regard de l’article 1371 du code civil, lorsque l’organisateur du jeu publicitaire à fait naitre une obligation à sa charge en s’engageant à le faire

---» nous sommes en présence d’un quasi-contrat : il s’agit d’un fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (article 1371). Le quasi-contrat est donc un fait licite et volontaire, qui fait naître, du seul fait de la loi, certaines obligations juridiques particulières (ici la consommatrice peut se prévaloir de l’existence d’un quasi-contrat dans la mesure où au regard de ce que retient l’arrêt, il semble que les conditions de participation aux jeux sont peu claires et oblige au sens de l’article 1371 du code civil la société à délivré le gain)  

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