Arrêt de la Cour de cassation en 1ère chambre civil du 7 juin 2012
TD : Arrêt de la Cour de cassation en 1ère chambre civil du 7 juin 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar b27032002 • 20 Septembre 2021 • TD • 1 348 Mots (6 Pages) • 387 Vues
Droit Civil
Fiche d’arrêt :
Il s’agit ici d’un arrêt de la Cour de cassation en 1ère chambre civil du 7 juin 2012. Cette jurisprudence traite du changement de sexe d’un homme en femme.
La requérante est née de sexe masculin. Elle fit une demande de changement de sexe au procureur de la République mais également son changement de prénom à Axelle. En l’espèce, elle avait passé des certificats médicaux prouvant son appartenance au sexe opposé : elle subit une opération en Thaïlande lui changeant ses organes génitaux. Elle a également subi un traitement hormonal. Il a été statué par son orthophoniste qu’elle avait l’allure et la voix d’une femme.
La requérante fit une demande de changement de sexe et de prénom au procureur de la République de Paris en lui passant certificats médicaux pour prouver la réalité de sa demande. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire que la requérante a refusé. Le TGI a donc refusé sa demande par arrêt du 17 février 2009. La requérante interjeta appel et part en Cour d’appel. La Cour d’appel a confirmé la décision de justice du TGI parce que le demandeur n’avait pas accepté l’expertise médicale proposée par le TGI. La Cour d’appel n’a pas réellement pris en compte les justificatifs (certificats médicaux etc..) de la requérante. Cette dernière se pourvu en cassation.
La Cour d’appel reproche à la requérante de ne pas avoir accepté l’expertise proposée par le TGI ce qui pourrait potentiellement mettre en cause la véracité de ses propos malgré les justificatifs qu’elle a donné. La requérante ainsi que la Cour de cassation reproche la Cour d’appel d’avoir porté atteinte à la vie privée de la requérante en violant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv EDH). De plus, la Cour d’appel est accusée d’avoir dénaturé les pièces de justifications de l’état et l’appartenance sexuelle de la requérante. De plus, toutes personnes à droit de choisir le médecin même s’il est hors de France, ce qui est le cas pour la requérante qui s’est faite opérer en Thaïlande. C’est pour cela que le TGI et la Cour d’appel souhaitaient une expertise. Cependant, en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Conv EDH ainsi que l’article L.1110-8 du Code de la santé publique.
Ici, nous devons nous demander si la requérante doit nécessairement avoir recours à un médecin français qui a performé en France afin que la demande de la requérante soit acceptée et prise en compte par les services judiciaires de France.
La Cour répond par la négative : elle infirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi aux autorités inférieures. En effet, la Cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Conv EDH et L. 1110-8 du Code de la santé publique.
Cette jurisprudence n’a pas été publiée au bulletin. Cependant, elle reste tout de même importante car elle montre que tous patients peuvent choisir son médecin. Elle est d’autant plus importante car elle a été faite en 1ère chambre civile. Il s’agit d’une reconfirmation du changement de sexe à l’état civil.
Cas pratique :
Une femme ayant pour concubin un journaliste étant ciblé par la mafia chinoise après avoir sorti un ouvrage traitant sur la corruption organisée des élites publiques chinoises. Cette dernière vient nous consulter car elle a appris le meurtre par balles de son mari lors d’une enquête en Chine. Également afin de savoir si elle pourra se recueillir sur le corps de son mari ainsi si son enfant né après le décès de son père pourra percevoir un héritage de la part de ce dernier.
Après avoir sorti son ouvrage, Barry, le concubin de la requérante fut la cible de nombreuses fusillades le ciblant en étant à chaque fois sorti indemne. Cependant, il décède assassiné par balle dans un laboratoire mafieux à Wuhan. Il a été vu pour la dernière fois le 20 juillet 2020 et son enfant naquit le 20 septembre 2020.
En l’espèce, nous nous demanderons concernant l’envie de la requérante de voir le corps de son concubin, si en vertu de l’article 88 du Code civil qui dispose que seul un juge est capable de statuer le décès d’un homme ayant disparu dans des conditions louches et dont la mort est très probable. Nous nous demanderons ensuite par rapport à la demande de la requérante concernant l’héritage de son concubin à son enfant né après le décès de son père si en vertu des articles 731 et suivant s’il cela est possible.
Nous verrons dans un premier axe la première demande de la requérante et dans un autre la seconde demande.
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