Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 juin 2003, n° de pourvoi : 00-2230 / Accident et conséquence dommageables
Fiche : Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 juin 2003, n° de pourvoi : 00-2230 / Accident et conséquence dommageables. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maliya Hadj • 7 Février 2022 • Fiche • 470 Mots (2 Pages) • 868 Vues
Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 juin 2003, n° de pourvoi : 00-22302
L’article1382 du Code civil dispose : « l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable »
Il s’agit d’un arrêt de cassation de la deuxième chambre civile du 19 juin 2003.
En l’espèce, une boulangère a été blessée avec la fille le 12 septembre 1984 dans un accident de voiture causé par un homme qu’elles ont assigné en réparation de leurs préjudices. En première instance, les victimes de l’accident demandaient une indemnisation en raison que la perte du fonds de commerce par la mère a été causé par son incapacité de l’entretenir suite aux blessures causées par l’accident et que de ce fait sa fille n’a plus la chance de reprendre un fond de commerce prospère. Un appel est interjeté et la cour d’appel rejette la demande d’indemnisation des deux victimes de l’accident de voiture. Elle estime que les arguments selon lesquels le fonds de commerce, qui n’a été ré exploité que depuis mars 1990 avait perdu toute valeur en raison de la disparition de la clientèle et du matériel devenu obsolète n’étaient pas suffisant et qu’un tiers aurait pu reprendre l’exploitation du fond à la demande de la boulangère. Un pourvoi est formé.
Un lien de causalité peut-il être établi entre les blessures infligées par un accident de la circulation et la perte d’un fonds de commerce ?
À cette interrogation, la cour de cassation répond à l’affirmative en cassant la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1382 du Code civil car la cour d’appel n’avait pas retenu que la victime de l’accident était dans l’incapacité totale de travailler pendant de nombreux mois et qu’elle avait conservé une incapacité partielle de manière permanente. Ainsi, la cour de cassation en a déduit qu’il y avait un lien de causalité direct avec l’accident.
Dans un premier temps, nous verrons en quoi la Cour d’appel n’a reconnu le préjudice causé par l’accident que partiellement (I). En second lieu, nous nous pencherons sur la décision de la Cour de cassation qui vient compléter les conclusions de la cour d’appel (II).
- La reconnaissance partielle du préjudice causé par l’accident
La cour d’appel a tout d’abord évoqué la possibilité de recourir à un tiers (A), ce qui remet en question le principe de réparation intégrale (B).
- Le recours à un tiers
- La remise en cause de la réparation intégrale
- La précision fournie par la Cour de cassation
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