Cour de Cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2005, 03-30.700
Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2005, 03-30.700. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mathieu Avryl • 19 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 595 Mots (11 Pages) • 1 822 Vues
Mathieu Commentaire 07/03/17
Avril
L3 Sujet : Commentaire : Cour de Cassation,
Chambre civile 2, 8 mars 2005, 03-30.700
« Rien de si aisé que de se tromper quand on juge avec trop de précipitation. On n'est pas à l'abri de se tromper même avec les plus mûres réflexions ; c'est qu'il est très difficile d'envisager les objets sous tous leurs rapports. » - David Augustin de Brueys ; Les amusements de la raison (1721)
L'arrêt étudié est un arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 mars 2005. Celle-ci s'est prononcée sur l’assujettissement à la CSG et la CRDS des revenus de salariés résidant en Belgique et effectuant leurs activités en France.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle par l'URSSAF, celui-ci a invité une société à précompter sur les rémunération versées aux salariés et au président-directeur général domiciliés en Belgique de la CSG et de la CRDS.
La Cour d'appel de Douai par un arrêt du 30 septembre 2003, a débouté la société de son recours.
La société a alors formé un pourvoi en cassation sur le moyen que sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus de remplacement les personnes physiques qui sont domiciliées en France pour l'établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que sur le régime d'assurance maladie. Entre autre, elle soutient également qu'aux termes de l'article 1er paragraphe 2 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, une personne physique est réputée résidente de l’État contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. Il résulte ainsi, que les responsables et salariés de la société concernée sont des résidents belges au regard de la Convention et ne remplissent ainsi pas la condition de domiciliation en France pour l'établissement de l'impôt prévu par l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale.
La cour d'appel aurait ainsi violé la convention franco-belge du 10 mars 1964 ainsi que l'article L136-1 du Code de la sécurité sociale en décidant que la société devait précompter la CSG et la CRDS sur les rémunérations versées aux intéressés.
La Cour de cassation a donc été confrontée à la question de droit suivante : La CSG et la CRDS sont elles applicables pour les travailleurs non-résidents en France ?
La Cour de cassation énonce qu'en application des articles L.136-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article 13 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971, les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne, qui exercent leur activité salariée ou non salariée en France et résident sur le territoire d'un autre État membre, sont soumis à la CRDS et la contribution sociale de solidarité sauf s'ils sont affiliés dans un autre État membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971. Et que, dés lors, le requérant et les salariés n'étant pas affiliés à un régime de sécurité sociale en Belgique où ils avaient fixés leur résidence, ils étaient redevables, de ce fait, tant de la CRDS que de la CSG.
Ainsi, la Cour de cassation en assujettissant les rémunérations de ces personnes à ces contributions semble contraire à l'exonération résultant de l'article L136-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.
Par conséquent, la Cour de cassation a t-elle appréciée de manière concrète l'application de la CSG et de la CRDS aux non résidents Français ?
Il convient de voir dans un première temps que la Cour de cassation a eu une interprétation critiquable de la nature de la CSG ainsi que de la CRDS (I). Dans un second temps, il convient de voir que la Cour de Cassation a ainsi pu commettre une maladresse dans son raisonnement en interprétant mal la portée du régime de la CSG et de la CRDS (II).
I. Une interprétation critiquable de la nature juridique de la CSG et de la CRDS retenu par la Cour de cassation.
La nature juridique de la CSG et de la CRDS a eu au fil du temps plusieurs interprétation selon la jurisprudence (A), toutefois l'arrêt est particulier dans la mesure où celui-ci assujettis de manière réductrice la CSG et la CRDS au rang de cotisation (B)
A. Une piste jurisprudentielle fluctuante.
En principe, la nature juridique de la CSG et de la CRDS est soumise à de véritables controverses interprétée différemment entre différentes juridictions nationales comme européennes.
En effet, la CSG et la CRDS sont initialement prévues pour le financement de la sécurité sociale, de ce fait c'est suivant ce raisonnement que les chambres civile et sociale de la cours de cassation ont énoncées qu'elles ont une nature de cotisation sociale.(Cass, soc, 5 avril 2001)
Toutefois, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ne se sont pas inscrit dans cette vision de la nature de la CSG et de la CRDS. Selon, le conseil constitutionnel, la CSG doit être considérée comme une imposition de toute nature suivant l'article 34 de la constitution et non comme une cotisation sociale.(Cass, soc, 25 mars 1998, 95-45198). Le Conseil d’État interprète de la même façon que le Conseil constitutionnel en considérant que la CSG et la CRDS sont des prélèvements d'impositions de toute nature ainsi que celui de cotisation de sécurité sociale (CE 7 janvier 2004, Martin).
Dans l'arrêt du 8 mars 2005, la 2ème chambre civile de la cour de Cassation a entendu persister dans la vision jurisprudentielle de la nature de la CSG et de la CRDS des chambres civiles et sociales.
En effet, il est expressément cité que la CRDS et la CSG (nommé toutefois contribution sociale de solidarité dans l'arrêt) ont la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée conformément à leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale. De cette manière, il est possible que la cour de cassation a entendu reconnaître la nature de cotisation de sécurité sociale afin de les faire rentrer dans le champs d'application du règlement du 14 juin 1971.
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