Cour de cassation, chambre civile 2, jeudi 23 novembre 2017, n° de pourvoi 16-13948, publié au bulletin
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 2, jeudi 23 novembre 2017, n° de pourvoi 16-13948, publié au bulletin. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Line Cé • 2 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 293 Mots (10 Pages) • 4 977 Vues
Commentaire d'arrêt
C’est du dommage que va naître la responsabilité, il faut distinguer le préjudice et le dommage car le dommage est l’atteinte constatée alors que le préjudice est la répercussion personnel du dommage. On indemnise le préjudice, mais cette distinction peut parfois poser problème car dans ceratines sitiations un même préjudice peut etre indemniser pour une victime mais pas pour une autre car leur situation est différente. C'est la cas notamment dans l'arret dy 23 Novembre 2017.
En l'espece, les parents d’un enfant de quatre ans qui s’est noyé le 7 juin 2009 dans la piscine d'une voisine, ont assignés en résponsabilite le constructeur et les propriétaires de celle-ci en réparation des préjudices subis par leur enfant. Ils ont demandaient réparation pour, la perte de chance de vivre et la conscience de l’imminence de sa propre mort.
La Cour d'Appel de Bastia a débouté les parents de leur demande de réparation en estimant que la perte de chance de vivre n’était pas un préjudice que l’enfant victime avait pu subir de son vivant et que la preuve de la conscience de la mort imminente pour l’enfant victime n’était pas établie avec certitude.
Les parents de Valentin ons donc décidé de former un pourvoi devant la cour de cassation aux motifs selon eux que la cour d'appel n'a pas considéré la souffrance morale éprouvée par l’enfant en raison d’une perte de chance de survie était bien née dans son patrimoine avant son décès et que, de ce fait, elle se transmettait à ses héritiers. Ils lui reprochaient aussi de ne pas avoir reconnu le caractère indemnisable du préjudice moral constitué par l’éminence de la mort, alors même qu’aucune circonstance ne démontrait que l’enfant avait été privé de sa conscience au moment de l’accident.
La questuon qui se pose est donc de savoir si on peut demander réparation du préjudice de la perte de vie ainsi que celui de conscience imminente de la mort ?
La Cour de Cassation a jugé que la perte de vie n’est pas un préjudice indemnisable, en ce qu’elle ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime de son vivant. La Cour de Cassation précise ensuite que seul le préjudice constitué par la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine est indemnisable. De plus, celle-ci a étimé « qu'il n'etatit pas éabli qu'il avait eu conscience de limminnec de sa mort » c'est pourquoi elle considére que la Cour d'Appel a coreectement jugé la demande des recquérants, c'est pourquoi elle rejette le pourvoi de Mr et Mme X dans sa décision rendu le 23 Novembre 2017.
C'est pourquoi nous verrons dans un premier temps, le préjudice de la perte de chance de vie non indemnissable (I), puis dans un second temps, pourquoi le préjudice de conscience de la mort immédiate non indéminsable en l'espece (II).
- Le préjudice de conscience d'imminence de la mort immédiate non indéminsable en l'espece.
La notion de préjudice est toujours lié d'une charge négative à la personne. La notion de préjudice suppose la survenance d’un élément défavorable. Les postes de préjudices réparables sont limités, ceratins sont ancré depuis longtemps et d'uatres voit le jour doucement et commence a s'ancrée a leur tour mais comme dit un peut plus haut, ceratins préjuduce sont réparables pour certaines victimes et pour d'autres victimes ce n'est pas le cas cette inégalité résulte du fait que ceratoines conditoons sont replie et pour d'autres on ne peut l'appliquer car il n'y a pas la certitude de cest conditions. Nous verrons d'abord que le préjudice de conscience de la mort a été admis récemment (A), puis nous veroons qu'en l'espèce ce préjudice ne peut etre réparé, (B).
A. Le préjudice de conscience de la mort admis récemment
Les préjudices réparable ne cesse d'augmenter et cela car la société évolue et que les préjudices d'hier ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui ou du moins qu'ils ont évolué. En effet, la commission Dintilhac n’avait pas jugé bon d’introduire dans la nomenclature ce préjudice qui a été reconnue en 2007 dans un arret du 13 mars 2007 par la 1ere chambre civile de la cour de cassation. Au départ, le préjudice de conscie ce de la mort eté admis surtout dans la résponsabilité médicale lorsque des diagnostics été arrivés trop tard ou encire lorsque les soins appropriées n'était pas donné, mais il y a eu une évolution de ce préjudice constante notamment, celui des accidents de la circulation. Son caractère récent le rend difficile à cerner et à distinguer d’autres préjudices, d’autant que par sa nature, il est subi par la victime directe, mais indemnisé auprès de ses héritiers, ce qui peut paraître assez complexe.
Ce préjudice repose sur la survie consciente de la victime pendant un temps, au cours duquel il prend conscience que sa fin est proche et alors, son droit à indemnisation entre dans son patrimoine. Cela signifie donc que l’existence du préjudice n’est pas nécessairement liée à une issue fatale, il suffit que celle-ci lui paraisse inévitable ou au moins probable pendant un temps suffisant pour qu’elle en ait conscience et en conçoive une angoisse. Toutefois, ceratins avocats attende qu'un arrêt de la chambre mixte vienne préciser le contenu de ce préjudice et harmoniser les jurisprudences civile et criminelle. S’agissant d’un préjudice touchant la victime dans son être, la « conscience de la mort imminente ».
En l'espèce, aucun élément nous confirme que le petit garcon Valentin est résté conscient tout en sachant qu'il allait mourir, de plus du fait de son age on peut douter sur le fait qu'il sache ce qu'est la mort, c'est pourquoi la Cour de Cassation a éstimé que le préjudice de conscience immediate de la mort ne pouvait pas lui etre appliqué. C'est pourquoi nous verrons la non présomption du préjudice d'imminence de la mort immédiate (B).
B. La non présomption du préjudice d'imminence de la mort immédiate
En régles general la Cour de Cassation admet l’indemnisation du préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort immédiate aux héritiers de la victime.
Toutefois, par cet arrêt du 23 novembre 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle que ce préjudice n’est pas présumé, c'est à dire qu'on ne peut pas déduire avec certitude que Valentin avant de ce noyé avait qu'il allait mourir, ce préjudice ne se déduit pas du seul accident ayant causé le décès.
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