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Cour de cassation chambre civile 3 du 30 novembre 2017

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation chambre civile 3 du 30 novembre 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  563 Mots (3 Pages)  •  471 Vues

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A rendre le 22/10/2021

M Pelous est un arboriculteur spécialisé dans la production de châtaignes « bio » en Ardèche. Il écoule

sa récolte directement auprès des consommateurs sur les marchés de la région.

Il a décidé de développer son activité en agrandissant son exploitation, et il transforme désormais ses

châtaignes (farine, conserves….). Il souhaite donc vendre ses produits sur internet.

Il a découvert une plateforme, « La Chaine », qui met en relation des producteurs « bio » avec les

consommateurs. Il contacte cette plateforme et entame des négociations pour y vendre ses produits.

Il fait plusieurs déplacements à Paris pour rencontrer les dirigeants de « La Chaine » et a recours à un

cabinet de consultant pour l'aider dans ses démarches. Après plusieurs mois de négociation, le contrat

est rédigé. A la veille de la signature, M. Pelous reçoit un mail des dirigeants de la plateforme « La

Chaîne » qui l'informent qu'ils ne souhaitent plus s'engager avec lui, et ce sans donner d'explications.

Evaluer, à l'aide d'un raisonnement juridique, la légalité de la rupture des pourparlers des

dirigeants de « La Chaîne ».

Annexe 1

Cour de Cassation chambre civile 3 du 30 novembre 2017.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2014), que la société civile immobilière Beau

Repère (la SCI), qui a projeté la construction d'un bâtiment industriel, a entrepris des

négociations avec la société Demathieu & Bard pour lui confier la construction de l'ouvrage

qu'invoquant une rupture brutale et abusive des pourparlers, la société Demathieu et Bard a

assigné le maître de l'ouvrage en responsabilité et indemnités ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner au

paiement de dommages et intérêts ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dès le 4 mai 2010, le maître de l'ouvrage, par

la voix de son maître d'œuvre, avait indiqué « souhaiter » confier le lot gros œuvre à la

société Demathieu et Bard, que, jusqu'au mois d'août, cette société avait été étroitement

associée à la définition des travaux et avait participé aux réunions de coordination sur site

précédant et accompagnant le démarrage du chantier, qu'elle avait élaboré six versions de

son projet pour répondre aux demandes d'adaptation des

...

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