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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1989, 87-11.493, Publié au bulletin

Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1989, 87-11.493, Publié au bulletin. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 559 Mots (7 Pages)  •  489 Vues

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1989, 87-11.493, Publié au bulletin

Il s’agit d’un important arrêt par laquelle la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 1989, affine sa jurisprudence concernant la responsabilité du transporteur, en matière de sécurité, en dehors de l’exécution stricte du contrat de transport.

En l’espèce, un voyageur a été victime d’un dommage corporel sur la voie bornant un quai de la gare, causé par le train dont il venait de descendre, et en raison d’une chute sur le quai verglacé. La victime s’est alors retournée contre la SNCF et l’a assigné en responsabilité et réparation de son préjudice, en invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur, qui aurait laissé subsister une plaque de verglas.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 1986, a débouté sa demande. La victime forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision.

        La victime invoque que le contrat de transport par chemin de fer et l’obligation de sécurité y étant attaché, commencent au moment où le voyageur, ayant composté son billet, pénètre sur le quai de la gare de départ, et s’achève à la sortie de la gare d’arrivée lorsque le contrôle ne peut plus se faire.

La cour d’appel a toutefois débouté la victime de ses prétentions au motif que l’accident s’étant produit après que le voyageur eut terminé de descendre du train, la victime ne peut donc invoquer une violation de la SNCF à une obligation de résultat de sécurité en vertu d’un contrat.

De plus, la cour d’appel considère qu’il incombait à la victime de démontrer que la SNCF a, en commentant une faute, failli à son obligation de moyens et donc qu’en ne rapportant pas la preuve qu’il était tombé sur la voie, aucune faute en relation avec l’accident n’est donc établie à l’encontre de la SNCF.

Il s’agissait ainsi pour la Cour de cassation de se prononcer sur les possibilités de réparation du préjudice par la SNCF. La victime relève-t-elle de la responsabilité contractuelle de son transporteur selon la règle découlant de l’obligation de sécurité du débiteur -en l’occurrence de moyens- lorsque ledit préjudice se produit dans le quai de la gare ?

La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt de la cour d’appel.

Elle considère en effet que l’obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, n’existe à la charge du transporteur que pendant l’exécution du contrat de transport, c’est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre.

Cependant, l’accident s’étant produit au moment où a démarré le train d’où le voyageur était descendu et dont la SNCF avait la garde, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, relatif à la responsabilité délictuelle.

La Cour de cassation, témoigne à la fois, de la restriction du domaine de la responsabilité contractuelle dans les contrats de transport (I), ayant fait l’objet d’une importante évolution jurisprudentielle (II)

I) La nécessaire restriction du domaine de la responsabilité contractuelle dans les contrats de transport

A) La responsablité contractuelle de la SNCF retenu par les juges de la cour d’appel

  • La cour d’appel considère dans sa décision que la responsabilité de la SNCF est contractuelle :
  • Selon principe du non-cumul des responsabilités contractuelle / délictuelle : La jurisprudence avait créé une obligation de sécurité inhérente au contrat de transport
  • Obligation qui n’était pas prévu initialement sous la forme d’une obligation pour le cocontractant
  • Afin de régler les litiges de manquement à la sécurité selon lequel l’art 1231-3 indique que « seul est réparé le dommage prévisible ou prévu par les litiges »
  • De cette obligation découle une obligation de moyens et de résultat :
  • De résultat : lorsque le débiteur s’engage directement à obtenir ce résultat
  • De moyens : lorsque débiteur promet de mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre une personne raisonnable / professionnel consciencieux pour atteindre ce résultat
  • CA considère donc dans sa décision que l’obligation de sécurité de la SNCF est de moyens lorsque l’accident se produit sur le quai de la gare (dans le sens des arrêts récents en la matière)

  • CA en se fondant sur la responsabilité contractuelle :
  • Selon l’effet obligatoire du contrat (art 1103)
  • Ancien art 1147
  • En cas d’inexécution : faute contractuelle
  • Peut-être cause de sanctions pesant sur la partie défaillante (énumérées à l’article 1217 dont la sanction par équivalant : dommages & intérêts)
  • Établissement de 3 conditions : 1) faute 2) préjudice 3) lien de causalité
  • Selon la distinction de l’obligation de sécurité de la jurisprudence :
  • Si obligation de résultat : la simple inexécution du résultat suffira à faire présumer la faute, de façon irréfragable
  • Si obligation de moyens : il faudra établir un manque de diligence de la part du débiteur + (préjudice causé du fait de cette faute)
  • En l’espèce, la victime ne rapportant pas de preuve : la responsabilité de la SNCF ne peut être engagé
  • On peut retenir que la charge de la preuve peut-être dans ce cas très difficile à rapporter : défavorable à la victime

B) L’obligation de sécurité inhérente au contrat de transport : une garantie pour la victime ?

  • CC approuve en premier lieu que la responsabilité du transporteur est contractuelle et notamment de résultat durant le trajet

  • Cependant, CC casse l’arrêt de la CA au visa de l’ancien art 1384 al 1 en désapprouvant la responsabilité contractuelle (de moyens) retenu par la CA après la descente du train
  • Bien que la jurisprudence soit fluctuante en la matière, on a pu retenir :
  • Civ 1, 17 mai 1961 : CC considérait que l’obligation de sécurité de résultat pesait sur le transporteur dès que le voyageur se trouvait dans l’enceinte de la gare et jusqu’à ce qu’il la quitte
  • Revirement partiel de jurisprudence : Civ. 1, 1er juillet 1969/ 21 juillet 1970 : de moyens dans la gare et de résultat dans le train (moyen d’une prise en compte du rôle actif / passif de la victime)
  • CC par sa décision opère un revirement de jurisprudence :

Opère un fractionnement à l’obligation de sécurité du contrat de transport : réduit à la seule durée du trajet

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