Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1981, 80-11.600
Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1981, 80-11.600. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 130415 • 4 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 906 Mots (4 Pages) • 253 Vues
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1981, 80-11.600,
Mme Danièle saillante, épouse de M. Jean-Pierre Leclerc ont mis au monde une fille le 3 juin 1978, et l'on appeler Cerise, Camille, Valentine. Mais l'officier de l'état-civil qui s'occupe des prénoms, après l'avoir référé au procureur de la république. N'accepte pas le prénom Cerise, de sorte que seuls les prénoms Camille et Valentine soit dans l'acte de naissance.
À la suite de ce refus de l'état-civil M. Leclerc à présenter une requête, pour faire valoir le prénom cerise devant le tribunal d'instance qui a refusé. La cour d'appel ayant rejeté la demande d'autorisation du prénom cerise, dans un arrêt le 17 juin 1980, M. Leclerc s'est pourvu en cour de cassation.
Selon le demandeur au pourvoi, le refus d'accepter le prénom cerise va à l'encontre du premier article de la loi du 11 germinal an XI. Mais également, qu’il reproche à la cour d'appel de qualifier le prénom cerise étant "ridicule" pour l'intérêt de l'enfant sachant que le prénom cerise fait apparition dans le calendrier de 1794. Sans compter, que la cour d'appel prétend que l'argument du demandeur n'est pas d’une autorité officielle, sachant qu'il n'existe pas de liste officielle pour les prénoms.
Existe-t-il une limite des prénoms autorisée à donner à un enfant ?
La cours de cassation a répondu par l'affirmative.
Elle a cassé et renvoyer devant le cours d'appel de bourges sous l'unique moyen du premier article de la loi du 11 germinal an XI. (Que les prénoms de différents calendriers peuvent être reçue comme prénoms pour l'enfant).
Les parents n'ont pas le pouvoir absolu du choix du prénom de l'enfant (I), les prénoms sont contrôlés dans l'intérêt de l’enfant (II).
I. La liberté non-absolue du choix du prénom de l'enfant
Les parents ont la liberté de choisir le prénom qui veulent donner (A) néanmoins, on peut refuser qu'un enfant porte le nom d'un fruit. (B)
A. La liberté de principe du choix du prénom
Le choix du prénom par les parents ou les femmes qui accouche sous le secret n'a pas toujours été celui qu'on connaît aujourd'hui, avant, on avait un choix très restreint à donner à l'enfant. Comme le stipule la loi du 11 germinal an XI, que seront seuls reçus comme prénoms sur les actes civils, les noms en usage dans le calendrier français ou ceux des personnages connus de l'histoire. De nos jours, le prénom peut-être soit connu, ou encore inventer. Depuis la loi du 8 janvier 1993 qui a changé le texte, les personnes responsables du prénom de l'enfant sont libres d'inscrire comme prénom à leur enfant "cerise" sur l'acte de naissance.
Cependant, bien que le prénom soit écrit, un officier de l'état va décider si le prénom va être accepté ou non.
B. Le refus de laisser un enfant porter le nom d'un fruit
Après que le prénom fut choisi par les personnes concernées soit inscrit sur l'acte de naissance, il y a un contrôle du prénom. Qui se fait par un officier d'état-civil, qui va contrôler si le prénom attribué à l'enfant ou les prénoms sont dans l'intérêt de celui-ci ou pas. S'il ne trouve pas d'inconvenant alors, le prénom sera autorisé. À l'inverse, si le prénom n'est pas autorisé comme le prénom "cerise" il avertira alors le juge aux affaires des enfants pour supprimer le prénom sur les registres de l'état-civil. Les personnes en charge du prénom devront choisir un autre prénom, sinon le juge attribuera un prénom pour l'enfant.
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