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Commentaire croisé arrêt 23 décembre 2014 et 23 octobre 2015 (droit admin)

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Par   •  14 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  711 Mots (3 Pages)  •  1 096 Vues

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En l’espèce, dans l’arrêt en date du 23 décembre 2014, le président de la communauté urbaine Brest métropole océane a exercé un droit de préemption urbain sur deux séries de parcelles appartenant aux consorts H ainsi qu’aux consorts I.

Dans le second arrêt du 23 octobre 2015, le conseil municipal de Cabriès a approuvé le bail emphytéotique administratif ainsi qu’une convention de mise à disposition conclu avec la société Genecomi pour la construction d’un groupe scolaire dans le quartier saint pierre. Cependant, l’association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages s’oppose à cette délibération.

Les propriétaires ont exercés des recours devant le tribunal administratif de Rennes le 24 mars 2001. La communauté urbaine Brest métropole océane fait appel du jugement devant la Cour d’appel de Nantes le 26 octobre 2012. La partie ayant fait appel, au vu du jugement, décide de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour administrative d’appel. La cassation confirme ces jugements.

Concernant le second arrêt, l’association demande au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération, que par un jugement du 29 juin 2010, ce tribunal annule la délibération. De ce fait un appel est formé par la société CFA Méditerranée devant la cour administrative de Marseille. Cette dernière rejette l’appel le 6 mai 2013. De ce fait la Société CFA Méditerranée se pourvoi devant le conseil d’état

La communauté Brest métropole océane demande l’annulation des arrêts rendus par la cour administrative d’appel du 26 octobre 2012, de mettre à la charge des consorts H et des consorts I la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative en raison de son droit de préemption sur les parcelles des consorts H ainsi que des consorts I.

Les moyens du second arrêt en date du 23 octobre 2013 sont les suivants : le CE considère qu'aux termes de l'article L. 13112 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée. En considérant que la délibération du 5 mars 2007 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière de la circonstance que le conseil municipal de la commune n'avait pas été informé de la teneur de l'avis du service des domaines prévu à l'article L 2241-1 avant de prendre cette délibération, sans rechercher si l'irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société CFA Méditerranée est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Le conseil d’État décide de rejeter les pourvois formés par la communauté Brest métropole océane et la condamne à verser 2 000 euros aux consorts H et le même montant aux consorts I. Enfin, l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2013 est annulé. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. La présente décision sera notifiée à la Société CFA Méditerranée, à l'association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages et à la commune

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