Cass. civ. 1ère , 25 juin 2014, n°13-16529, D. 2014, p. 1574, note A. Tadros
Commentaire d'arrêt : Cass. civ. 1ère , 25 juin 2014, n°13-16529, D. 2014, p. 1574, note A. Tadros. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar johnnyjames • 13 Septembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 667 Mots (11 Pages) • 3 619 Vues
Commentaire d'arrêt :
Cass. civ. 1ère , 25 juin 2014, n°13-16529, D. 2014, p. 1574, note A. Tadros :
«Mort le pollicitant abolie sa volonté réelle, le concours des volontés ne peut s’opérer» G.Cornu. Si l’offre nait de la volonté d'un offrant, il existe des hypothèses où son extinction parait de prime abord irrémédiable, et ceci même au mépris de l’acquéreur. Une des hypothèses se retrouve parfaitement à la lettre de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2014, dans lequel en l’espèce par acte unilatéral, Philippe X déclare vendre à son frère la moitié de ses biens reçus en héritage. Philippe X décède et laisse sa succession à ses enfants. Le litige démarre à ce moment puisque son frère, Jean-Marc X, estime que le bien litigieux (en devenir) lui appartient.
Dans un arrêt de la Cour d’appel, cette dernière estime qu’il n’y avait pas eu acceptation de l’offre de vente avant le décès de Philippe X, et que par la même, l’offre était rendue caduque.
Ce que Jean-Marc X reprochera d’ailleurs à la Cour d’appel. Ce dernier estime en effet, d’une part que l’offre ne peut être considérée comme caduque du seul fait de la mort de l’offrant, en invoquant les (anciens) articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil et d’autre part que les pourparlers étaient tellement avancées que la mort ne pouvait constituer un motif de caducité. Il invoque enfin l’existence d’un intuitu personae avec l’offrant, puisqu’il s’agissait de son frère.
Les juges de la Cour de cassation étaient amenés à se demander si la mort de l’offraient avait une influence sur la validité de l’offre de contrat ?
La Cour de cassation répond par une solution compendieuse : « l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; »
La teneur du contenu lexical de cette arrêt nous laisse dans la présomption d’une situation de pourparlers contractuels, considérant en plus que la situation temporelle de la formation de ce contrat n’est pas aisée à déterminée. Sommes-nous réellement en situation de pourparlers contractuels ou plutôt dans l’offre de contrat ou encore dans l’hypothèse d’une promesse de contrat ? Nous sommes en réalité après une phase de négociations, puisque la rencontre des volontés est établie. Le problème réside dans le fait de la mort du pollicitant. Nous voulons savoir si l’offre n’est pas rendue caduque par la mort du pollicitant.
Nous nous attacherons à dégager l’essence de cet arrêt. Une première étape consistera en une explication de la solution après avoir déterminé l’historique de la notion phare de cet arrêt : l’offre de contrat. Puis, nous ferons preuve de réflexion en étudiant les implications qu’emporte l’arrêt. Notre étude bipartite s’articulera donc dans un premier temps autour des acceptions générales relatives à l’offre de contrat (I). Nous tâcherons dans un second temps de prouver que la solution emporte des implications lourdes tout ayant une portée incertaine (II) :
I – Les acceptions générales relatives à l’offre de contrat :
Afin de comprendre le sens particulier que l’on donne à l’offre de contrat aujourd’hui en droit des obligations, il est nécessaire de se pencher sur le contexte, l’historique de la notion avant que la solution de notre étude en l’espèce fût rendu. L’étude de l’historique de la notion de l’offre de contrat (A), devrait nous permettre de mettre en exergue la particularité du principe que la Cour retient, statuant que l’offre meurt en même temps que son offrant en l’absence de délai (B):
A- L’historique de la notion de l’offre de contrat :
Cette partie se bornera à montrer l’évolution de l’offre dans le droit des obligations français, sans méconnaitre la position des thèses doctrinales.
L’arrêt étudié vient apporter un élément de réponse quant à la validité d’une offre lorsque son offrant décède.
Le nouvel article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La force contraignante est expressément posée, et les conditions de son application se retrouvent aux nouveaux articles suivants du Code civil (articles 1104 et 1105 principalement), cependant la mort de l’offrant est un cas particulier car il est difficile d’imaginer contraindre un mort au respect de son engagement. Il est alors nécessaire de se pencher sur la jurisprudence et la doctrine. Nous retrouvons ainsi deux thèses :
- La thèse classique : prévoit que l’offre sera rendue caduque par la mort de l’offrant ;
- Les thèses alternatives prévoient que l’offre est transmise à l’héritier, sauf en considération de la personne (intuitu personae).
La position jurisprudentielle est balbutiante pendant une certaine période, au point qu’il reste peu aisé de déterminer avec précision la position des juridictions tant les détails inhérents à chacun des cas sont variés. Initialement, la thèse classique (la révocation de l’offre par la mort de l’offrant) est admise.
Puis par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 novembre 1983, une solution différente est retenue, la Cour opère un revirement dans l’admission classique de la caducité de l’offre par la mort de l’offrant, en se ralliant à l’engagement unilatéral de volonté, c’est-à-dire la volonté de céder ou d’acquérir un bien pollicité.
Le 10 mai 1989, cependant, est rendu un arrêt par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation prônant un retour à l’application de la thèse classique pour régler les conflits de genre. Certains auteurs considéreront que la solution retiendra toutefois qu’il s’agit d’offre à des personnes déterminées et avec l’existence d’un délai .
Enfin
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