Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, Bull. Civ. I, n° 124
Commentaire d'arrêt : Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, Bull. Civ. I, n° 124. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ugfyf_ • 28 Février 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 304 Mots (10 Pages) • 1 007 Vues
TD 5: JURISPRUDENCE
Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, Bull. Civ. I, n° 124
Cet arrêt, est issus de la première chambre civile de la cour de Cassation datant du 11 Juin 2009 et nous amène à traiter sur le revirement de jurisprudence.
Le litige qui se présente ici est entre un médecin, M. Y et une ancienne patiente, Mme. X qui l'accuse d'être responsable de sa contamination à l'hépatite C durant le traitement de ses varices par une injection de liquide sclérosant ayant eu lieu entre le 27 Septembre 1981 et le 11 Janvier 1982. Le médecin ne reconnaît pas sa responsabilité et fait donc grief à l'arrêt du 16 Avril 2008 qui le déclare responsable de la contamination de Mme. X le condamnant à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice. Afin de contester la décision des juges du fond, le médecin, fait alors valoir qu’à l’époque des faits litigieux, « la jurisprudence mettait à la charge du médecin, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de moyens ». Dans ces conditions, il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à une obligation de sécurité de résultat puisque c’est par un revirement de jurisprudence du 29 Juin 1999 qu'elle a été consacrée, appliqué c'est donc postérieurement aux actes commis. En décidant néanmoins qu’il était tenu d’une telle obligation de sécurité de résultat en raison des actes qu'il avait pratiqués sur Mme X entre le 27 septembre 1981 et le 11 janvier 1982, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence ayant consacré l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé M. Y du droit à un procès équitable, en violation des articles 1147 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Attendu qu'aucun des griefs du moyen unique, pris en ses autres branches, ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
On peut ici, remettre en cause la légitimité des revirements de jurisprudence. En effet peut on reprocher à quelqu'un de ne pas avoir appliqué une loi qui n'existait pas au moment des faits ?
Il y a revirement de jurisprudence lorsque les juges décident d'abandonner une solution de principe pour une autre. Les revirements interviennent pour des solutions qui sont censés être fixé. On peut alors se demander: un demandeur en justice peut il se voir priver d'un droit processuel régulièrement mis en œuvre, d'un droit à un procès équitable par l'effet d'une interprétation nouvelle qu'il ne pouvait connaître à l'époque ?
I) Pouvoir important de la Cour de Cassation
La cour de cassation est détentrice d'un important pouvoir notamment un pouvoir créateur avec la jurisprudence qui naît grâce aux juges du fond (A) ainsi qu'un pouvoir modificateur avec les revirements de jurisprudence (B)
1.Pouvoir créateur, la jurisprudence des juges du fond
La loi peut parfois s'avérer obscure, incomplète ou lacunaire. Le législateur ne peut pas avoir envisagé certaines situations juridiques. Même si la loi est obscure, lacunaire, incomplète ou silencieuse le juge doit statuer pour ne pas être accusé de déni de justice comme le précise l'article 4 du code civil. Dans le cadre de cette mission juridictionnelle, le juge est amené à interpréter la loi lorsqu'elle est obscure, doit adapter la loi qui est obsolète, doit combler le texte lacunaire, et doit créer, en cas de silence de la loi. La jurisprudence va caractériser l'ensemble des décisions, qui sont rendus pendant une certaine période, dans une branche du droit ou dans l'ensemble du droit. Le rôle de la jurisprudence va avoir 3 fonctions. Ces fonctions sont liées au fait que le juge doit passer du général, au particulier. De part ce rôle, il doit interpréter la règle de droit, l'adapter, et la suppléer. Depuis un vingtaine d'années, le médecin est de plus en plus considéré comme un prestataire de services, un technicien de la santé, il lui est demandé une prestation médicale. Le régime de la responsabilité médicale a été établi par la jurisprudence. C'est le célèbre arrêt Mercier de la Cour de Cassation en date du 20 mai 1936 qui a reconnu la nature contractuelle de la responsabilité du médecin, reposant sur la démonstration d'une faute de sa part, d'un dommage subi par le patient et d'un lien de causalité entre les deux. Cette décision énonce que l'obligation de soins découlant du contrat médical à la charge du médecin est une obligation de moyens. A ce titre, le médecin doit tout mettre en œuvre pour soigner son patient. Cette obligation se distingue de l'obligation de résultat, qui impliquerait que le médecin s'engage à guérir le patient. La faiblesse à laquelle se confronte la jurisprudence est qu'elle peut être à tout moment remise en cause parce qu'on appelle un revirement de jurisprudence.
2.Pouvoir modificateur, les revirements de jurisprudence
La population peut accepter que le médecin ne la guérissent pas mais n'accepte pas de devenir davantage malade ou atteinte d'une maladie différente à la suite des soins prodigués tel que dans l'arrêt que l'on étudie. Or l'obligation de moyens n'entraîne pas une obligation de sécurité de résultat. Cependant lors des années 90, trois arrêt CPAM de la Seine Saint Denis, AEBI, et, FOLLET vont marquer un tournant dans cette jurisprudence. Il s'agissait dans les trois affaires de personnes qui à l'occasion de leur hospitalisation ont été infectées par des staphylocoques dorés. Avant cette jurisprudence, les cliniques étaient présumées responsables d’une infection contractée par un patient lors d’une intervention, à moins de prouver l’absence de faute de sa part. De la sorte, la victime qui voulait mettre en cause la responsabilité d’un établissement de santé devait démontrer que son état était consécutif à une infection contractée dans les établissements de santé. Puis, dès lors que cette relation de causalité était établie, la présomption de responsabilité de l’établissement de santé jouait et il appartenait à ce dernier de démontrer, pour s’en décharger, qu’il n’avait commis aucune faute. Mais dans le cas où la victime subissait un préjudice sans faute des établissements de santé, on aboutissait à une
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