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Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2003, Responsabilité civile et assurances, février 2004, p.10.

Commentaire d'arrêt : Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2003, Responsabilité civile et assurances, février 2004, p.10.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 196 Mots (9 Pages)  •  1 908 Vues

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-Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2003, Responsabilité civile et assurances, février 2004, p.10.

Pour engager la responsabilité de son auteur le fait quelconque de la personne doit être qualifié de fautif. Dans ce sens le professeur de droit Marcel Planiol a tenté de donner une définition de la faute et nous dit que c'est « le manquement à une obligation préexistante ». D’un autre côté le juriste toulousain Gabriel Marty émet l’idée de se débarrasser de toute référence à une norme établie. En l’espèce une personne exploitant un fonds de commerce ainsi que sa fille sont victimes d’un accident de la circulation le 12 septembre 1984. Suite à cet accident cette personne cesse d’exploiter son fonds de commerce jusqu’en mars 1990, du fait d’une incapacité dont l’accident était à l’origine. A une date inconnue, l’exploitante du fonds de commerce, demandeur, assigne le responsable de l’accident, défendeur, en réparation de leurs préjudices. Afin d’obtenir réparation devant une juridiction civile de première instance inconnue, sur un fondement inconnu. L’arrêt attaqué (4 novembre 1999, Cour d’appel D’Amiens) rejette la demande en indemnisation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce de l’exploitante et celle de sa fille relative à la perte de chance de reprendre un tel fonds prospère. Ce rejet se fait au motif que l’exploitante avait la possibilité de faire exploiter le fonds par un tiers et a choisi de le laisser péricliter.

Existait-il un lien de causalité entre la cessation de l’exploitation du fonds de commerce et l’accident permettant l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce des victimes de l’accident ?

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt attaqué, dans toutes ses disposition (4 novembre 1999, Cour d’appel d’Amiens) et remet, en conséquence, al cause et les parties dans l’état où

SEANCE 13 LA RESPONSABILITE DELICTUELLE RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, els renvoie devant la cour d’appel de Douai. La Cour de Cassation a jugé qu’il existait un lien de causalité direct entre l’accident et le préjudice allégué. En effet suite à l’accident la demandeuse a subi pendant de nombreux mois une temporaire totale et partielle de travail, puis elle a conservé une incapacité permanente partielle l’empêchant de reprendre son activité. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation nous rappelle les fondements de l’article 1382 du Code Civil et nous dit que « l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Dans un premier temps nous verrons en quoi dans l’arrêt commenté la Cour d’appel a limité la reconnaissance du préjudice causé par l’accident (I), puis nous verrons ensuite en quoi la Cour de Cassation a étendu la reconnaissance du préjudice causé par l’accident (II).

I- La limitation de la reconnaissance du préjudice causé par l’accident

Nous verrons en quoi la Cour d’appel d’Amiens a limité la reconnaissance du préjudice causé , par l’accident en évoquant la possibilité de recourir à un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (A), ce qui se heurte au principe de réparation intégrale (B).

A) La possibilité de recourir à un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce

Comme argument à la restriction de la réparation du préjudice subi par les victimes de l’accident, la Cour d’appel nous dit que l’inexploitation jusqu’en mars 1990 du fonds de commerce aurait pu être évitée si la gérante du fonds de commerce avait fait appel à un tiers pour la remplacer. En effet notre victime de l’accident qui exploitait ce fonds de commerce a du cesser son activité suite à l’accident, ce qui a engendré une perte de son fonds de commerce. La victime de l’accident demandait donc l’indemnisation de son préjudice du fait de cette perte et de la perte de chance pour sa fille de pouvoir reprendre un fonds de commerce prospère. En effet une telle cessation de son activité a engendré la perte totale de la valeur du fonds car la clientèle avait disparu et le matériel était devenu obsolète. Néanmoins la Cour d’appel ici a rejeté la demande en indemnisation du préjudice et a empêche nos deux victime d’imputer la responsabilité de l’auteur de l’accident.

La Cour d’appel n’a donc pas reconnu de lien de causalité entre la perte de valeur du fonds et l’accident et nous dit même que la perte de valeur du fonds n’était pas une conséquence de l’accident permettant de demander réparation à l’auteur. En statuant ainsi la Cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale et a mal interprété l’article 1382 du Code civile qui nous dit que « l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est as tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». C’est pourquoi nous verrons donc que en ayant invoqué la possibilité de recourir à un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce la Cour d’appel d’Amiens se heurté au principe de réparation intégrale.

B) Un rejet se heurtant au principe de réparation intégrale

Le principe de la réparation intégrale des préjudices subis a été à de nombreuses reprises rappelées dans les arrêts de la Cour de Cassation qui nous a rappelé que la victime d’un dommage corporel doit être indemnisée de tous ses préjudices subis. En l’occurrence il aurait fallu élargir le champs de la réparation pour avoir une réparation maximale et donc indemniser la victime pour la perte du fonds de commerce du fait de la cessation de son activité suite aux blessures engendrées par l’accident. Ce principe, appliqué pour la responsabilité civile délictuelle, nous dit qu’il faut réparer tout le dommage même imprévisible et que la condamnation est calqué sur le préjudice et non pas sur la faute. En l’espèce même si la victime aurait pu chercher un tiers pour la remplacer (ce qui lui causait des difficultés supplémentaires alors même qu’elle était victime

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