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Cas pratique divorce et majeur protégé

Étude de cas : Cas pratique divorce et majeur protégé. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Avril 2020  •  Étude de cas  •  2 284 Mots (10 Pages)  •  659 Vues

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Le conjoint d’Amandine n’est plus le même depuis deux ans, il subit des moments d’absence, des sauts d’humeur, et il fut placé sous sauvegarde de justice il y a neuf mois. De plus, les chats sauvages accueillis par son conjoint dans le logement familial dégradent fortement l’hygiène de vie. Amandine souhaite alors divorcer et laisser à son conjoint le domicile conjugal. Elle nous interroge alors sur la procédure de divorce qu’elle pourrait engager, et souhaite aussi savoir si elle devra cohabiter avec son conjoint pendant la procédure et si elle devra s’acquitter d’un quelconque payement à ce dernier.

I) La procédure de divorce envisageable pour Amandine

Le recours au juge est obligatoire pour les principales formes de divorce. La compétence juridictionnelle est celle du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance qui connait une compétence exclusive pour le divorce. La procédure va se dérouler en 3 phases qui depuis la loi du 26 mai 2004 sont communes à toutes les formes de divorce : requête initiale, procédure de conciliation, ordonnance de non-conciliation (A). En dehors de cela, il existe un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire (B).

A) L’hypothèse du recours au juge

Le fondement de notre analyse portera donc sur l’article 251 du Code civil : «L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce », pour la première phase, qui est celle de la requête initiale. Pour ce qui est de la seconde phase, ou de la procédure de conciliation, nous utiliserons l’article 252-4 du code civil : « ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eut lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure ». Pour terminer, lors de l’ordonnance de non-conciliation, l’article 254 du code civil nous sera utile : « Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée »

Avec tous ces éléments nous pouvons en déduire que si Amandine ne réussit pas à convaincre son époux de divorcer, la procédure de divorce sera la suivante : Nous retrouverons les trois phases précédemment énoncées. L’article 251 du code civil utilisé lors de la requête initiale sert à ne pas indiquer la nature du divorce demandé. On se contente de le demander. Cette requête demeure alors la plus neutre possible, la plus simple. Cependant, le demandeur peut solliciter des mesures d’urgence que nous verrons plus tard. Ensuite, lors de la procédure de conciliation, l’article 252-4 du code civil évoque l’idée de libérer la parole, l’article précise que rien de ce qui est dit dans le cadre de cette procédure ne peut servir comme fondement dans le cadre d’une procédure de divorce. Si suite à cette audience, l’époux maintien sa volonté de divorcer, le juge rend alors une ordonnance de non-conciliation. Il est donc question de la protection de l’un des époux. Pour terminer, lors de l’ordonnance de non-conciliation, l’article précédemment cité sera utile en ce qui est des mesures provisoires, qui ont vocation à demeurer jusqu’à la date où le jugement passe en force de chose jugée. L’article 1118 du code de procédure civile offre au juge la faculté de revenir sur ces mesures tant que le divorce n’est pas passé en force de chose jugée.

Le divorce des deux époux se déroulera de cette manière si jamais Amandine ne peut convaincre Jean de divorcer, sinon, il sera question d’un divorce par consentement mutuel

B) L’hypothèse du divorce par consentement mutuel

C’est la forme la plus pacifiée de séparation des couples mariés. Ce divorce repose sur la volonté commune de rompre les liens du mariage. Le législateur a voulu développer cela dans la loi du 11 juillet 1975 en créant une passerelle entre des divorces conflictuels et des divorces pacifiés. Il faut cependant distinguer entre le divorce extrajudiciaire et le divorce judiciaire, ici, le couple n’a plus d’enfant mineur donc ils feront face à un divorce extrajudiciaire.

Il a été adopté par une loi de novembre 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s’agit de de dé judiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel en facilitant la rupture lorsque les époux s’entendent sur l’idée de se séparer. La procédure est censée être plus rapide. Il existe différentes conditions, mais nous ne nous intéresserons qu’à une seule d’entre elles : le Consentement des époux, régit à l’article 229-1 du code civil : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ». Au niveau de la mise en œuvre de cette procédure, nous nous intéresserons au premier alinéa de l’article 299-1 du Code civil qui dispose que « la convention par laquelle les époux constatent leur accord sur la rupture du mariage et ces effets prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. »

En effet ce premier article sur le consentement des époux est très important car il faut qu’ils s’entendent sur la rupture et ses conséquences, de plus, Le 1er alinéa de l’art 229-3 nous précise qu’un tel consentement ne se présume pas. Il ne peut pas résulter de la seule existence de la convention de rupture. Il ne faut pas préciser la cause du divorce. Cela serait contreproductif. Si cette condition est respectée, il sera possible de passer par le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Cette procédure est obligatoire. Pour ce qui en est de la mise en œuvre de la procédure, l’article utilisé nous est utile car une fois qu’un accord a été trouvé, la convention va prendre la forme d’un acte sous seing privé contresigné par les avocats qui a une force probante supérieur à un simple acte sous seing privé. L’avocat atteste avoir pleinement éclairé son client. Cette convention doit comporter un certain nombre de mentions dont l’absence emportera la nullité : L’accord des époux sur le principe de la rupture et sur les conséquences, et prévoir les modalités du divorce, les effets, organiser l’attribution des biens, le logement familial, s’intéresser à la prestation compensatoire

Pour conclure, nous pouvons dire que

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