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Cas pratique, Critères et gestion du service public.

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Par   •  13 Novembre 2016  •  Fiche  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  1 535 Vues

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Cas pratique :

Un enseignant retraité féru de septième art décide de créer, au sein de sa commune de Montperville, une association destinée à promouvoir et favoriser l’accès à la culture cinématographique. Son activité principale consiste en une projection cinématographique par semaine dans un local loué par l’association. Au bout de quelques années et suite au succès grandissant de l’association, cette dernière devient un acteur important de la vie culturelle locale et trois membres du conseil municipal entrent au conseil d’administration de l’association (qui compte cinq membres en tout). Afin de lutter contre le désœuvrement et la difficulté, notamment financière, d’accès à la culture d’une partie de la population du quartier défavorisé du « Préfa », le conseil municipal de Montperville décide de s’appuyer sur l’association. Il prend plusieurs délibérations en ce sens : - L’association est chargée d’organiser deux projections hebdomadaires dans le quartier du Préfa. - Le prix des places pour toute personne voulant assister à la séance ne devra pas dépasser 3 € et le visa d’exploitation des films sélectionnés par l’association pour sa projection devra dater de moins d’un an. La sélection de films que l’association envisage de projeter est chaque mois envoyée, pour avis, à l’adjoint à la culture. - Pour que l’association puisse mener à bien cette activité dans les conditions décrites, le conseil municipal lui alloue une subvention annuelle de 20 000 € et met à sa disposition un théâtre municipal d’une capacité de 100 places, situé au cœur du quartier, qui devient son nouveau siège.

Toutefois, cette initiative ne fait pas que des heureux. Le syndicat des exploitants de salles de cinéma estime que l’activité de l’association fait une concurrence illégale aux salles de cinéma du centre de Montperville et à un multiplexe de sa périphérie, situés chacun à environ 2 kilomètres de « Préfa ». En outre, un habitant de Montperville affirme qu’une activité telle que la projection de films cinématographiques ne peut être légalement subventionnée par la commune.

Au vu de la nature de l’activité projetée, de son mode de gestion et de la qualité du gestionnaire, ces allégations vous semblent-elles justifiées ?

Un enseignant retraité décide de créer, au sein de sa commune, une association culturelle qui prend de l’ampleur et devient importante pour la vie locale. Devant le manque d’accès à la culture d’une partie de sa population, le conseil municipal, dont trois membres font partie du Conseil d’administration, décide de « s’appuyer sur l’association » en prenant plusieurs délibérations.

Toutefois, cette initiative municipale pose des problèmes.

Tout d’abord, le syndicat des exploitants de salles de cinéma estime qu’il y a concurrence illégale. Ensuite, un administré affirme qu’il y a excès de pouvoir de la part de la municipalité.

Avant d’aborder ces deux problèmes, il convient de se demander quelle place tient la municipalité dans l’association. En effet, devant le manque d’informations, peut-on considérer que l’association assure une mission de service public ?

La notion de service public est à la base de toute le droit administratif. Toutefois, la conception actuelle est chargée d’ambiguïté en raison de sa contingence, de la fluidité de ses critères, et d’un relatif immobilisme conceptuel.

En effet, aucune définition n’ayant été donnée en droit positif, le service public évolue au gré des modes ou des politiques, traduisant les désirs des autorités. Le service public est donc subjectif.

Par exemple :

• CE Sect., 23 décembre 1970, Préfet du Val d’Oise contre Commune de Montmagny : en l’espèce, un sous-préfet ne souhaite pas la création d’un service public municipal de consultation et d’orientation juridique. Le Conseil d’État en a jugé différemment ;

• A contrario, CE Sect., 5 décembre 1941, Guillou : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que la création d’un office juridique de renseignements gratuits ne répondait pas à un intérêt public dans la ville de Concarneau ».

Les critères du service public ont été énumérés dans la décision « Narcy » du Conseil d’État du 28 juin 1963, confirmée par la décision « SPA » du 26 février 2003. Ils sont au nombre de trois : une mission d’intérêt général, une certaine dépendance à l’égard de l’administration et un régime juridique exorbitant, c’est-à-dire les fameuses prérogatives de puissance publique.

Cependant, la jurisprudence, à travers de nombreuses décisions, atténue ces critères.

La décision « APREI » du Conseil d’État du 22 février 2007 aperçoit un service public, à défaut de prérogatives de puissance publique, lorsque le gestionnaire du service satisfait par ailleurs à d’autres critères. On peut en conclure que l’absence ou la présence desdites prérogatives n’a pas d’incidence automatique sur l’existence ou non d’un service public.

Dans la décision « Commune d’Aix-en-Provence » du 6 avril 2007, le Conseil d’État considère qu’il y a service public si la nature publique de la personne, qui, en dernière analyse, commande par sa présence (directe ou indirecte) l’existence et l’application d’un régime de service public.

À travers la décision « Commune de Six-Fours » du Conseil d’État du 23 mai 2011, on peut définir le

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