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Cas Pratique de droit: publication de photos avec son patrimoine

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Par   •  9 Novembre 2014  •  1 804 Mots (8 Pages)  •  1 055 Vues

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Faits : publication de photos avec son patrimoine

relations extra conjugales dévoilées

connaissance des éléments par le journaliste car relation intime avec l’actrice et publication suite à une première utilisation autorisée.

Éléments concernant sa famille (mère) à l’appui d’une décision de justice

révélation de son état civil (âge, nationalité, nom, prénom qui avaient été modifié aux yeux du public)

Début de carrière dévoilé (films érotiques)

quels sont les fondements juridiques qu’on peut utiliser et appliquer à ces faits ?

art 9 CC (vie privée et droit à l’image, droit à l’honneur contenant injure et diffamation)

I) les atteintes à l’honneur

prévu par la loi du 29 juillet 1881 (liberté d’info)

contient 2 fondement : diffamation et injure

Diffamation : fait de révéler qu’une personne a fait ou non qqchose. Ne repose pas sur un état

déf : toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

contre argument = exception de vérité (véritatiste)

Injure : toute expression outrageante, méprisante ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

Contre argument = le droit de critique (travail du journaliste)

concerne :

début de carrière de l’actrice = domaine pro (diffamation) : dans les films érotiques et pas Shakespeare. En revanche, le journaliste pourra apporter la preuve ces arguments sont vrais et opposera donc l’exception véritatiste. Il suffira de retrouver les enregistrements de ces films pour faire échec à la diffamation.

Critiques relatives à son jeu d’actrice (injure car avis). En revanche, c’est son métier de critiquer le jeu d’acteur et façon d’être à l’écran donc droit de critiquer. Mais que du négatif, dénigrement systématique fait penser qu’il s’agit plus du droit d’injure que de critique, référence au chat = pas pro mais privé.

[Se servir du droit à l’honneur, autant le faire sur des faits qui ne relèvent pas la vie privée ou alors utiliser direct le droit à la vie privée qu’on doit démontrer dans les cas.]

II) les atteintes à la vie privée

Fondements juridiques art 9 CC et 8 CEDH : protègent droit à la vie privée et familiale de chaque personne. Par ailleurs, 2 jurisprudences qui s’appliquent sur toute cette partie :

 cass civ 2e, 8 juillet 1981 : les vedettes du spectacle (personnes célèbres) ont comme tt le monde droit au respect de la vie privée.

 Pour prouver cette atteinte civ 1ere 5 nov 96 : la seule constatation de l’atteinte à la vie privée suffit à ouvrir droit à réparation.

Eléments de faits :

 Révélations sur la fortune (aisance pécuniaire et sociale) : des commentaires accompagnent les photos des bijoux, notamment le fait que certains ont été offert par son 1er amant. Il y a aussi des sous-entendus sur le fait que si elle a cette fortune ce n’est pas grâce à ses talents d’actrices mais grâce à ses talents de femme.

 Par ailleurs, les révélations sur l’état civil nous intéressent (nationalité, nom, prénom, relations avec sa mère)

 révélations directes sur sa vie sentimentale

S’agissant de sa fortune, 2 arrêts sont utiles :

- CEDH 21 janv 99 : arrêt fressoz et roire contre France  le patrimoine ne fait pas en tant que tel partie de la vie privée d’une pers. Ttefois si les révélations sur la fortune ou patrimoine de la pers s’accompagnent de révélations sur son mode de vie, intimité (+gén sa vie privée) l’atteinte à la vie privée pourra être démontrée.

Jurisprudence : EX : civ 1ere 30 mai 2000 (J.HALLYDAY)

Argumentation : Dans l’affaire, les révélations sur le patrimoine et notamment sur les bijoux de l’actrice ont été faites. En tant que tel, les bijoux relèvent du patrimoine, ils ne peuvent être protégés par la vie privée or les révélations sur ces bijoux sont accompagnées de révélations sur son intimité, sur la personne qui les lui a offert et les conditions dans lesquelles elle les lui a offert càd sur le fait que ça soit son amant.

en d’autres termes, ces révélations relèvent de l’intimité et du mode de vie de l’actrice et l’arrêt du 30 mai 2000 pourra sans doute voir sa solution appliquée en l’espèce. Autrement dit, nous pouvons observer que de telles révélations accompagnant le patrimoine portent atteinte à la vie privée de l’actrice.

S’agissant des éléments de faits qui révèlent sa véritable identité, sa nationalité.

Nous avons une actrice qui se fait appeler Isabelle L….. dit avoir un certain âge et être d’origine anglaise. Il s’agit en réalité d’une femme qui a une dizaine d’années en plus que ce qu’elle prétend, s’appelle Patricia DUFLAN et est née dans le sud de la France (Allauch).

Les éléments de l’état civil càd nom, prénom, âge, nationalité, font-ils oui ou non partie de la vie privée d’une personne ?

De plus en plus, la jurisprudence semble penser que d’une certaine façon l’état civil en fait partie.

Mais ce n’est pas une vérité, dans certains cas uniquement. Dans certains arrêts on considère que certains éléments ont fait partie de la vie privée. A propos

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