Droit administratif-service public-gestion
TD : Droit administratif-service public-gestion. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fraude16 • 25 Juin 2015 • TD • 1 719 Mots (7 Pages) • 1 401 Vues
Introduction
L’administration est l’ensemble de prérogatives de puissance publique. C’est le bras séculier de l’Etat et l’organe qui lui est subordonné pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. L’action administrative prend d’une part la forme de police. En effet, Il appartient à l’autorité administrative d’édicter les mesures nécessaires aux fins de prévenir les troubles à l’ordre public. D’autre part l’administration a une mission de service public, c'est-à-dire qu’elle vise la satisfaction de l’intérêt général en fournissant des prestations aux usagers et administrés.
Pour M BRAIVANT, ancien président de la section du rapport du CE « si l’on ne peut construire tout le droit administratif autour de la notion de service public, il reste que l’on ne peut construire le droit administratif sans le recours au service public ». Ainsi, notre réflexion portera uniquement sur les éléments qui mettent en exergue l’authenticité de ce dernier.
Le service public peut être définit comme une activité considérée comme d’intérêt général et à ce titre prise en charge par les autorités publiques, directement ou indirectement, selon un certain régime. Une personne publique est une personne morale qui est soumise aux règles du droit public. Il n’existe cependant pas de définition unanime de l’intérêt général, ce qui fait ainsi sa particularité.
Dans le cadre de ce sujet nous nous limiterons à traiter les critères d’identifications du service public mais aussi ses modes de gestion.
Ce sujet revêt, tout d’abord, un intérêt historique en ce sens où il nous montre l’évolution de la notion de service public dans un milieu imprégné par le débat doctrinal ; il revêt ensuite un intérêt pratique dans la mesure où il met en relief une relativisation partielle de la doctrine classique concernant la définition de la notion de service public.
C’est dans cette perspective qu’il s’avère nécessaire de se poser la question de savoir : le service public est-il une activité d’intérêt général gérée par une personne publique ?
Répondre à cette question revient à montrer qu’une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue de satisfaire un besoin d’intérêt général. Mais on constate de nos jours que le service public, en même temps qu’il gagne en extension, perd en clarté et en efficacité. Cela s’explique par la forte présence du droit privé dans le fonctionnement du service public.
Il serait donc judicieux que notre travail tourne au tour de deux axes à savoir : La gestion du service public par une personne publique ( I ) et La possibilité de gestion d’un service public par une personne privée ( II )
I-La gestion du service publique par une personne publique.
A-La conception classique de la notion de service public.
Au début du 20e siècle la doctrine systématisant la jurisprudence définissait le service public comme toute activité d’intérêt général assurée par une collectivité publique et soumise à un régime spécial de droit administratif. On reconnaît donc le service public à la réunion de ces trois critères.
D’abord l’activité d’intérêt général est contingente et polysémique. Il existe une catégorie d’activités considérées comme d’intérêt général par nature (défense, justice …). Parce que stratégiques, ces activités ne peuvent être déléguées à des personnes privées. Elles sont du ressort de la puissance publique. D’autres aussi sont considérées comme d’intérêt général parce que essentielles (éducation, santé..). Les auteurs ne s’accordent pas à donner le même contenu à l’intérêt général, autrement ce n’est pas une donnée de l’évidence.Ensuite, l’intervention directe d’une personne publique dans l’organisation et la gestion des services publics. Cette nécessité s’explique par le fait qu’à l’époque, on considérait que les personnes privées n’étaient pas en mesure de gérer les services publics par risque d’une méconnaissance des besoins de la société et donc étaient dans l’impossibilité de satisfaire les besoins d’intérêt général. Enfin, la conjonction de ces deux éléments, c’est à dire leur soumission au droit public avec l’intervention du juge administratif en cas de litiges.
Au Sénégal, ce critère est largement consacré avec le Code des Obligations de l’Administration qui en son article 11 rejoint l’idée de la doctrine classique. La jurisprudence a également consacré ce phénomène dans la mesure où le Conseil d’Etat a montré, dans sa décision rendue le 8février1873 Blanco, la primauté de l’intérêt général à partir du critère du service public.
B - Les modalités de gestion de service public par une personne publique.
Nous distinguons parmi ces modalités, la régie et l’établissement public. La régie est définie comme le procédé par lequel la personne publique assure la gestion du service public par ses propres moyens. Les services publics gérés en régie sont dépourvus de personnalité juridique. Il s’agit essentiellement des administrations classiques. Ils sont rattachés à une collectivité publique, ce qui signifie qu’ils sont organisés de la même manière que cette dernière. Il appartient à la collectivité de rattachement e leur procurer les moyens matériels et humains ont-ils ont besoin. Leurs actes, selon le cas se confondent avec ceux e l’Etat ou de la collectivité. Le droit qui leur est applicable est le droit administratif. En plus de la régie directe, on distingue deux autres formes de régie dont la régie indirecte : il en est ainsi lorsque le service est doté d’un budget annexe ; la régie intéressée : ici, la personne gérant le service public agit pour le compte de la personne puisque lui ayant délégué la mission. Ce régisseur n’est pas rémunéré par les redevances des usagers mais perçoit une rétribution de la personne publique qui en fonction d’éléments variables explique que le régisseur ne subit pas les risques et charges de l’exploitation du service.
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