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Droit des services publics : Conseil d’Etat 8 mars 2006 onesto

TD : Droit des services publics : Conseil d’Etat 8 mars 2006 onesto. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2023  •  TD  •  1 723 Mots (7 Pages)  •  276 Vues

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                                                                   Droit des services publics

 Conseil d’Etat 8 mars 2006 onesto

Le mariage entre le droit de grève des agents publics et le principe de continuité du service public demeure toujours conflictuel. La conciliation oscille en effet « interdiction catégorielles » et « restriction générale ». C’est sous cet angle qu’il faut analyser la décision rendu par le Conseil d’Etat du 8 mars 2006, laquelle illustre la difficile malléabilité du droit de grève sous le prisme du dynamique administrative, politiques et jurisprudentielles.

En l’espèce, M. Onesto sollicite la présidente-directrice générale de la RATP pour mettre en place un service minimum au sein du service et ajuster les statuts du personnel en conséquence. Cependant, sa demande est rejetée le 9 juillet 2003. En réaction, M. Onesto fait appel au Conseil d'État pour annuler cette décision, mais celui-ci refuse le 8 mars 2006, arguant de l'existence d'autres moyens garantissant la continuité du service public.

A partir de cette décision, la haute juridiction a tenu à établir les obligations découlant du principe de continuité et clarifie à cet effet les conditions légales selon lesquelles une instauration d’un service minimum peut être obligatoire. En principe, il appartient au gouvernement de concilier le droit de grève avec les nécessités tirées de l’intérêt général en l’absence de lois , pour le coup le conseil d’Etat reconnait la compétence de la direction de la RATP pour règlementer le droit de grève .

Le conseil d’Etat vient dans un premier temps rappeler une obligation d’assurer le service minimum tout en précisant qu’il ne l’impose pas pour autant à la RATP.  D’autres mécanismes juridiques peuvent faire objet de garantie de continuité de service public.

Ce faisant, la réponse apportée par le Conseil d’Etat aux problèmes qui se posent dans certaines communes appellent une nouvelle interrogation.

Le droit de grève et le principe de continuité représentent deux valeurs constitutionnelles, comment  peut-on concilier  le droit de grève et le principe de continuité ?

Avec ces précédents arguments d’essence jurisprudentielles, il conviendra de démontrer que aussi complexe que cela puisse paraitre , dans une première partie, une coalition improbable entre droit de grève et principe de continuité à la RATP (I)  et démontrer dans une seconde partie nécessité d’un  compromis du service minimum en tant de grève à la RATP (II).  

I – coalition improbable entre continuité et droit de grève à la RATP

Cette difficulté de concilier ces deux principes  résulte des textes légales qui existent et démontrent également les effets divergents de chacun de ses principes (A), mais la haute juridiction ne reste pas tout de même limité à cette difficulté, et tente une approche jurisprudentielle au titre de l’arrêt  (B).

A – deux principes conditionnés par un caractère textuel

Rappelons que la grève est interdite en principe dans les services publics car si on s’en remet à la définition du principe de continuité, c’est un principe à caractère constitutionnel, le  Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979. Le Conseil d’Etat avait déjà affirmé cela dans l’arrêt du 07 aout 1979 winkel il était question de savoir si l’agent public disposait du droit de grever. Le Conseil d’Etat répond négativement à la question. Il considère que la grève pour un agent public est un acte illicite. Dans cet arrêt on voit apparaitre la notion de continuité. « la continuité du service public est par essence inhérente au service public».

C’est un principe qui a été consacré comme principe général du droit comme principe général du droit Conseil d’Etat, 13 juin 1980, dame BONJEAN. Par ailleurs il existe des services publics régaliens qui sont eux insusceptible d’arrêt, c’est-à-dire que les fonctionnaires ne peuvent pas faire de grève.

La satisfaction des besoins des usagers doit être maintenue de manière ininterrompue, sauf pour les interruptions réglementaires prévues, c’est la base même de ce principe.

Le droit de grève est par essence l’interruption collective et concertée du travail en vue d’appuyer une revendication et si nous suivons les différentes définitions, la complexité liée au droit de grève dans un service public comme dans le cadre de notre arrêt est très complexe car le droit de grève vient porter atteinte à la continuité du service public.  Décision du Conseil d’Etat assemblée du 07 juillet 1950 Dehaene : la grève s’exerce dans le cadre des règles qui réglementent.  L’article 34 de la constitution définit les libertés publiques dont le droit de grève fait partie.

B – approche jurisprudentielle au titre de l’arrêt

En effet, outre le débat constant sur le respect d'un équilibre entre deux principes, le législateur doit élaborer des règles qui prennent en considération les particularités de chaque service public, sachant que les exigences de continuité varient d'un service à l'autre. La complexité de légiférer par une loi générale est évidente, d'autant plus que la sensibilité politique de la question explique la rareté des lois adoptées dans ce domaine, lesquelles se limitent souvent à des catégories spécifiques de personnels comme les CRS ou la police.

Le Conseil d'État établit que, en l'absence de loi, le gouvernement est autorisé à encadrer le droit de grève dans les services publics afin d'éviter tout abus, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Cette décision reconnaît implicitement l'applicabilité du droit de grève tant aux agents du service public qu'à ceux du secteur privé. Cette approche jurisprudentielle audacieuse permet au gouvernement, en l'absence d'intervention législative, de réguler le droit de grève, démontrant ainsi le réalisme et le pragmatisme du juge administratif. Notons que le Conseil d'État, et non le Conseil constitutionnel, est chargé de vérifier la validité de cette conciliation, ce qu'il fait dans ce cas précis.

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