Droit Administratif Et Service Public
Compte Rendu : Droit Administratif Et Service Public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cece • 10 Décembre 2012 • 2 572 Mots (11 Pages) • 3 386 Vues
La notion de service public joue un rôle majeur en droit administratif. En effet, le service public est présenté par beaucoup d’auteurs et notamment par les tenants de l’Ecole de Bordeaux de Léon Duguit comme étant le fondement du droit administratif c’est à dire comme étant le principal facteur explicatif des multiples dérogations du droit public au droit commun. Le droit administratif constitue la partie la plus importante du service public. Il regroupe l’ensemble des règles juridiques différentes du droit privé qui sont applicables à l’activité administrative des personnes publiques et des personnes privées. Le droit administratif est appliqué par les juridictions administratives.
La notion de service public est une notion centrale du droit administratif parce qu’elle touche aux buts des institutions publiques et de l’organisation sociale. Pour Léon Duguit, l’État n’existe même pas. Il n’est qu’un faisceau de services publics. L’existence du pouvoir d’État ne se justifie que ponctuellement en vue de garantir la possibilité de rendre des services à la collectivité. C’est aussi une notion soumise à de fortes critiques. Tout d’abord, pour certains elle semble inséparable de la notion de puissance publique (Hauriou). Ensuite, la présentation théorique générale du service public comme critère unique du droit administratif est trop optimiste. Le service public fonderait à la fois la spécificité des règles de droit administratif et la compétence des juridictions administratives.
En s’intéressant à la dualité des notions de droit administratif et de service public, il est important de se demander en quoi est le service public est nécessaire au droit administratif ? Autrement en quoi peut-on dire que le service public est un critère du droit administratif ?
La relation entre les notions de droit administratif et service public est un peu paradoxale. En effet, tout d’abord le service public constitue la pierre angulaire du droit administratif (I). Cependant certaines activités de service public sont gérées par des personnes privées, ce qui pose de réelles limites à la dualité des deux notions (II).
I) Le service public, « pierre angulaire du droit administratif »
Le service public est un réel critère du droit administratif. C’est une notion très complexe (A), qui est basée sur trois grands principes fondateurs (B).
A) La notion de service public
La notion de service public est considérée comme la « pierre angulaire » du droit administratif. Cependant cette notion reste controversée au niveau doctrinal. Elle a d’une part une signification matérielle qui désigne une activité d’intérêt général, et d’autre part une signification organique qui suppose une organisation administrative hiérarchisée. Parfois, les notions organiques et matérielles de service public se recoupent, mais ce n’est pas une règle absolue car il arrive qu’une activité de service public soit assumée par une personne privée. D’un point de vue matériel, un texte peut préciser que telle ou telle activité répond à une mission de service public. Cependant dans le silence des textes, le juge est obligé de définir ce qu’est un service public. Plusieurs critères doivent alors être invoqués pour définir le service public.
Quand on se penche du côté de la jurisprudence administrative, le service public peut se définir comme une activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou sous le contrôle d’une personne publique. Parfois, le Conseil d’Etat ne se contente pas de la réunion de ces deux éléments et en exige un troisième critère. C’est ce dont il a été question dans l’arrêt Narcy du 28 juin 1963. Outre le critère de l’intérêt général et le critère organique d’un rattachement direct ou indirect de l’activité à une personne publique, le Conseil d’Etat a exigé que le gestionnaire du service dispose de prérogatives de puissance publique. Lorsque ces trois critères sont réunis : intérêt général, présence de prérogatives de puissance publique, et mise en œuvre par une personne publique d’un pouvoir de contrôle, le juge peut estimer qu’il est en face d’une mission de service public. Ces trois critères, s'ils sont réunis, vont favoriser la reconnaissance d'une activité de service public. Mais il est possible qu'avec seulement deux critères sur trois, cela soit reconnu.
Cela a conduit à reconnaître la qualité de service public aux grands services publics régaliens : la défense, la justice, les affaires étrangères etc., mais aussi de reconnaître les prisons, ou encore, avec l’arrêt « Lasaulce » du CE du 22 avril 2000 qui a consacré la reconnaissance d'un service public très restreint, celui du dépannage sur les autoroutes. Ces critères ont abouti à confier la gestion des services publics personnes privées, ce qui marque la dissociation entre personne publique et service public. Par ailleurs, le droit administratif légitime l’action administrative par deux moyens : la poursuite de l’intérêt général et l’exercice de prérogatives de puissances publiques.
Le mode de gestion principal du Service public s’appelle la régie. Dans ce cas-là, le service public est directement géré par une personne publique. C’est le cas notamment des services publics dits régaliens. C’est aussi le cas de tous les services qui vont être gérés par une autorité administrative indépendante. C’est le mode de gestion le plus simple du service public. Tout simplement parce que le service est géré par la personne qui fournit les personnels nécessaires au bon fonctionnement du service public. Cette personne va voter le budget du service, elle va gérer les biens nécessaires au bon fonctionnement du service. Donc il y a nullité autour de la personne publique.
Il peut également s’agir de services gérés par des établissements publics. Il s’agit dans ces cas là d’un service public particulier. On est en présence d’une conception traditionnelle du service où il y a un lien très étroit entre le service public, la personne publique, et l’application d’un régime de droit public.
B) Les principes régissant les services publics
Tout service public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial, est soumis à certains principes régissant son fonctionnement. Ces principes sont au nombre de trois et ils sont regroupés dans les « lois de Rolland ». Il s’agit des principes d’égalité, de continuité du service public, et de l’adaptation constante du service public.
Le principe de
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