Droit des services publics
Cours : Droit des services publics. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Libardo Rodríguez Céspedes • 30 Janvier 2016 • Cours • 29 200 Mots (117 Pages) • 1 438 Vues
DROIT DES SERVICES PUBLICS
Introduction : L’émergence de la notion de service public
Section 1 : L’apparition de la notion juridique de service public en droit administratif français
Ici, on ne va pas dresser un historique de l’apparition du service public en France qui se confond avec l’apparition de l’Etat. L’apparition des services publics en tant qu’activité se confond avec l’apparition de l’Etat. Ce qui nous intéresse est l’apparition de la notion juridique de service public. Décision TC, 8 février 1873, Blanco : ne marque pas forcément le point de départ de la notion mais son interprétation va marquer la notion.
I – La décision Blanco, point de départ de la reconnaissance du service public en tant que critère d’application du droit administratif
Cette décision du Tribunal des conflits date du 8 février 1873.
A – Le contexte de la décision
On peut d’abord revenir sur le contexte juridique qui est marqué par la nécessité de trouver un critère simple de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions.
La Révolution a laissé deux héritages importants :
L’Etat et donc l’administration doivent être soumis au droit : principe de l’Etat de droit ;
Le juge judiciaire ne doit pas juger l’administration.
Sous l’Ancien Régime, ce que l’on appelait à l’époque les parlements avaient fait obstacle à un certain nombre de réformes voulues par la monarchie. Ils avaient montré qu’ils pouvaient être conservateurs. Les révolutionnaires ont donc voulu éviter que les parlements fassent obstacles à nouveau aux réformes. C’est ainsi qu’ont été pris des textes importants :
Loi des 16 et 24 aout 1790 complété par un décret du 16 fructidor an III. Ce texte interdit « aux tribunaux de connaitre des actes de l’administration de quelque espèce il soit ».
Une loi des 17 juillet et 8 aout 1790 va interdire aux tribunaux judiciaires de connaitre des actions en justice permettant de déclarer L’ETAT DEBITEUR- theorie- (à payer une somme d’argent). C’est de ces deux règles qu’est apparue la nécessité de mettre en place un juge administratif distinct du juge judiciaire pour juger l’administration.
La compétence de ce juge administratif sera forcément subsidiaire par rapport au juge judiciaire. Il sera seulement là pour juger les affaires que l’on a interdit de faire juger au juge judiciaire.
Pour ne rien arranger, des dérogations vont progressivement être apportées à la loi de 1790 notamment le législateur va reconnaitre ponctuellement une compétence au juge judiciaire pour intervenir même en présence d’acte d’administration. Contentieux des impôts indirects où le JJ sera reconnu compétent. Contentieux de l’expropriation.
Les deux fondements législatifs de la compétence du juge administratif sont les lois de 1790. Ces deux lois vont être interprétées par les ordres judiciaires selon leurs propres intérêts. Interprétation restreinte pour le juge judiciaire et large pour le juge administratif. –de la notion D’acte d’administration-.
La deuxième remarque que l’on peut faire concerne le contexte politique dans lequel la décision été rendue. A l’époque, le Conseil d'Etat a été mis en place sous le Consulat. Le Conseil d'Etat doit trouver le moyen de se maintenir au sein de la République. Il doit trouver le moyen de légitimer sa compétence. C’est la raison politique qui va permettre de dégager le critère de compétence du Conseil d'Etat. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat va plutôt faire appel à la théorie de l’Etat débiteur. En revanche, à partir de 1871, il va plutôt essayé de s’appuyer sur la notion d’acte d’administration que l’on retrouve dans la loi de 1790. Problème : cette notion d’acte d’administration n’est pas une notion très claire. Pas défini par la loi des 16 et 24 aout 1790. Le juge va essayer de trouver des éléments pour essayer de définir ce qu’est un acte d’administration. Il va s’appuyer sur un travail doctrinal important. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la recherche de ce critère est fortement marquée par l’idée selon laquelle l’Etat ne doit bénéficier d’une juridiction particulière que lorsqu’il impose aux administrés des règles impératives par des actes d’autorité. En revanche, lorsque l’Etat adopte des actes qui ressemblent aux actes que pourraient prendre des particuliers, c'est-à-dire encore lorsque l’Etat ne prend que des actes de gestion alors il n’est pas justifié de le soumettre à un juge particulier. C’est de cette idée que va naitre la distinction acte d’autorité / acte de gestion. Le juge administratif va utiliser cette distinction de 1871 (CE, 1871, Dietrich) jusqu’à la décision Blanco.
Dans la pratique, cette distinction a été difficile à mettre en œuvre car difficulté à distinguer les deux types d’acte. Cette distinction va être de plus en plus floue avec l’apparition de l’activité de service public. Pour essayer de régler le problème, la doctrine va essayer de proposer de distinguer les fonctions régaliennes qui sont les seules assurées par l’Etat à cette époque et les nouveaux services publics. Les services publics régaliens qui relèvent de la puissance publique relèveront de la juridiction administrative et les autres services publics seront considérés comme devant être jugés par le juge judiciaire. Certains services publics ne permettent pas clairement de distinguer dans quelle catégorie ils appartiennent. Le service public de la police. Une clarification était donc nécessaire à l’aune de l’arrêt Blanco.
B – La solution retenue
Concernant les faits, le Tribunal des conflits était confronté à la question de savoir quelle juridiction était compétente pour se prononcer contre une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre l’Etat pour un dommage causé à une petite fille par un wagonnet appartenant à la manufacture des tabacs de la Gironde qui était un service public de l’Etat. Le juge judiciaire s’était déclaré compétent pour connaitre du litige mais cette compétence lui était contestée par l’administration. Le Tribunal des conflits va s’appuyer sur les conclusions de son commissaire du gouvernement, Monsieur David, pour décider que le contentieux
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