CEDH 8 mars 2007, Arma contre France.
Commentaire d'arrêt : CEDH 8 mars 2007, Arma contre France.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar drecks • 10 Novembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 279 Mots (6 Pages) • 1 298 Vues
CEDH 8 mars 2007, Arma contre France
Cet arrêt a été rendu par la Cour Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Cour EDH) le 8 mars 2007. Il est question du droit d'accès au juge pour une société qui a été dissoute. Le droit au juge s'entend comme le droit à ce que toute cause soit entendue devant un tribunal.
En l'espèce, une personne privé crée une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le 5 mai 2003. La gérante et associé unique forme alors un recours auprès de la cour d'appel de Paris, qui par un arrêt du 16 décembre 2003, se prononce sur l'irrecevabilité de son recours. Elle justifie à cette fin que la société a été dissoute, l'associé unique est donc privé de son pouvoir de représentation de la société. Elle aurait faire appel à un mandataire ad hoc dans les 10 jours. La requérante saisit la Cour EDH, avant que ne soit formé tout pourvoi en cassation.
La requérante estime que la décision d'irrecevabilité de son appel l'a privé de son droit d'accès au juge. Elle se fonde sur l'article 6 § 1 de la Convention.
Selon le gouvernement, la Cour EDH n'est pas compétente. L'article 35§1 de la Convention subordonne la compétence de la Cour à l'épuisement des voies de recours internes. Il fallait que la requérante saisisse au préalable la Cour de cassation, bien que la solution jurisprudentielle soit constante. Il ajoute que la requérante n'est pas personnellement titulaire d'un droit à ester en justice puisque sa personnalité morale est distincte de celle de la société. Enfin selon le gouvernement la requérante aurait du invoquer le grief issu de l'article 6§1 de la Convention devant les juridictions internes.
La requérante rétorque qu'elle estime avoir épuisé toutes les voies de recours internes, la jurisprudence de la Cour de cassation, connu et constante, ne lui étant d'aucun recours. Elle n'est tenu d'épuiser que les recours utiles. Elle rétorque encore être titulaire d'un droit personnel car elle ne pouvait plus agir au nom de la société. Enfin le grief de l'article 6§1 n'avait pas à être formulé avant, étant survenu après la décision d'appel.
La Cour EDH a du tranché la question suivante: Un État peut-il restreindre le droit d'accès au juge à un associé unique d'une société dissoute?
Par un arrêt en date du 8 mars 2007, la Cour EDH déclare recevable le recours formé par la requérante et condamne la France pour violation de la Convention en son article 6§1. Elle justifie à cette fin qu'un État ne peut exiger d'un requérant qu'il épuise toute les voies de recours internes que si ceux-ci sont efficaces. Elle exige des États que les recours garantissent un réel accès au juge.
La Cour prononce une condamnation de la France. Dans un premier temps elle fait défaut au gouvernement en reconnaissant sa compétence (I). Dans un second temps elle condamne la France pour violation de l'article 6§1 de la Convention (II).
I- Des exigences procédurales allégées sur la recevabilité du recours devant la Cour EDH
Une lecture fidèle à la lettre de la Convention n'aurait pas donné compétence à la Cour EDH mais le principe d'interprétation du droit issu de la Convention permet à la Cour de recourir à la notion du recours efficace (A) et de nuancer l'exigence de soulèvement du grief (B). C'est en procédant ainsi qu'elle devient compétente pour juger cette affaire.
A- La notion innovante du recours « efficace » fondé sur la prévisibilité d'une jurisprudence établie et certaine
Le gouvernement invoquait le motif tiré de l'article 35§1 du non épuisement des voies de recours. La Cour EDH ne retient pas cette appréciation. La Cour EDH ne fait pas une application stricto sensu de cet article. Elle fait une interprétation extensive de cet article.
La requérante affirmait ne pas avoir former de pourvoi en cassation pour la raison que sur cette question la Cour de cassation était connue par avance et constante. Le gouvernement avançait qu'en droit français la Cour de cassation n'était pas tenu par la règle du précédent, qu'elle demeurait donc libre de rendre une décision dans un sens différent. Mais la Cour ne reprend pas cet élément. Selon elle la jurisprudence était établie et certaine. Ces deux éléments sont les critères discriminant le recours efficace du recours inefficace. La Cour reconnaît en l'espèce que la solution de la Cour de cassation était établie et certaine, en raison de quoi elle déduit que le recours pour la requérante était dépourvu d'efficacité. Elle ouvre donc son recours à la requérante. L'article 35§1 qui subordonne la compétence de la Cour EDH à l'épuisement des voies de recours internes doit être interprété comme plus ouvert; ne suppose que l'épuisement des recours utile.
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