Commentaire d’arrêt : CEDH 15 novembre 2001 Cantoni c/ France
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : CEDH 15 novembre 2001 Cantoni c/ France. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar brka • 29 Janvier 2025 • Commentaire d'arrêt • 1 898 Mots (8 Pages) • 29 Vues
Commentaire d’arrêt : CEDH 15 novembre 2001
Cantoni c/ France
« Nullum crimem, nulla poena sine lege ». Beccaria déclare au 18ème siècle que « tout châtiment qui ne découle pas d’une nécessité absolue est tyrannique » et en déduit que la légalité des délits et des peines s’impose. Ce principe de la légalité des délits et des peines fait aujourd’hui partie de l’essence même du droit, c’est un principe communautaire, protégé par la Constitution. Il détermine l’effectivité du droit par ce postulat selon lequel « nul ne doit ignorer la loi » ; et c’est du rôle du législateur de permettre le respect de ce principe.
En l’espèce, M. Cantoni, gérant d’un supermarché, vend dans son commerce des produits tels que de l’eau oxygénée, de l’alcool à 70° ou de la vitamine C.
Il est alors accusé au titre d’un exercice illégal de la pharmacie. En effet, ce sont des produits d’un type litigieux ; ils se trouvent à la frontière de la notion de médicament tels qu’elle est décrite par l’article L. 511 du Code de la santé publique. L’affaire se porte en cassation et la Cour rejette son pourvoi. Il forme alors une requête devant la CEDH ; requête se fondant sur une incertitude face à la loi, un manque d’intelligibilité de cette dernière, portant atteinte à l’article 7 de la Convention.
Le requérant s’attache à la grande imprécision de la qualification du médicament de l’article L. 511 du Code de la santé publique. Il précise en outre, que la jurisprudence des juges du fond est totalement variable, que celle de la Cour de Cassation est arbitraire, et que la Cour de justice des communautés européennes se fonde sur des notions peu techniques et renvoie la décision aux tribunaux nationaux. Il justifie son acte par une absence de connaissance, de compréhension de la loi du fait de l’imprécision de celle-ci.
La France quant à elle souligne le fait que les lois se doivent d’être générales en vertu d’un principe reconnu, et afin de pouvoir s’adapter aux différentes situations, elle s’appuie sur le fait que cette loi soit issue du droit de l’Union européenne, et démontre, au contraire du requérant, une jurisprudence stable de la Cour de cassation sur ce problème.
Le principe de la légalité des délits et des peines tel qu’il est défini dans l’article 7 de la Convention incorpore par extension l’accessibilité et surtout, c’est ce qui nous importe ici, la prévisibilité. Dans quelles mesures le principe de la généralité des lois peut alors porter atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ?
La Cour réaffirme le principe posé par le texte et précise son champ d’application. Elle rappelle que la loi doit s’adapter à la majorité des cas, il existe donc nécessairement des situations litigieuses à la frontière de la définition, et c’est là précisément la raison d’être du juge que d’apporter une lumière sur la norme. En l’espèce, le requérant avait les moyens d’évaluer le risque ; la Cour réfute donc la thèse d’une violation de l’article 7.
La décision porte donc sur l’intelligibilité de la norme en tant que telle (I) puis sur le rôle du juge qui consiste en la clarification de cette norme (II).
- L’importance d’une clarté optimale de la norme
La loi doit faire régner l’ordre et la justice. Pour rendre ce principe effectif, elle doit donc viser de façon expresse les comportements qu’elle stigmatise (A) et à la fois être assez souple pour s’adapter aux différentes situations qui rentrent dans son champ d’application (B).
- Une exigence de précision découlant du principe de légalité
Il résulte du principe de légalité des délits et des peines tel qu’il est conçu dans l’article 7 de la Convention, plusieurs règles. Tout d’abord, les faits doivent avoir été commis après la qualification de l’infraction et de la peine maximale encourue dans le Code civil pour pouvoir accuser quelqu’un au titre de cette infraction ; c’est là le principe de légalité même. Cela entraîne logiquement la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères.
Cette conception s’attache également à la clarté de la loi. En effet, le principe de légalité a pour dessein le fait que le justiciable puisse être au courant des éventuelles conséquences engendrées par ses comportements. Il est alors nécessaire, non seulement que le texte préexiste aux faits, mais également que ce texte soit connu et compris par le justiciable. L’accessibilité et la prévisibilité sont donc des critères qualificatifs essentiels de la loi.
En l’espèce, le requérant dénonce une définition hâtive et peu précise de la notion de médicament, donnée à l’article L.511 du Code de la santé publique qui porterait alors atteinte à sa capacité de lier son comportement à celui puni par la loi. Dans le cadre d’une politique pénale légale, c’est-à-dire d’une conception où « tout ce qui n’est pas défendu est permis », ce lien doit pouvoir être présent avant l’exécution des faits que l’on reproche à l’accusé, afin de pouvoir l’en rendre responsable en toute justice.
Pour atteindre cette clarté, tout en honorant au maximum cette exigence de précision, la loi n’a pas cependant le devoir de recourir à des listes exhaustives, mettant alors parfois en danger la cohésion de la loi avec la réalité. C’est là l’argument de la France ; les médicaments étant l’objet d’un contentieux se renouvelant extrêmement rapidement.
- Le principe essentiel de généralité de la loi
Toujours dans le cadre de cette nécessaire clarté de la loi, cette dernière doit pouvoir s’adapter aux différentes situations qu’elle entend recouvrir. En effet, il existe différentes techniques d’élaboration de la loi, dont font partie la liste exhaustive et le recours à des catégories générales ; mais ces différentes catégories doivent toutes s’inscrire dans la recherche d’un certain degré de souplesse permettant l’adaptation aux changements, à la réalité.
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