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CEDH, 1er février 2000, Mazurek c. France

Étude de cas : CEDH, 1er février 2000, Mazurek c. France. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2020  •  Étude de cas  •  1 077 Mots (5 Pages)  •  1 085 Vues

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Fiches d’arrêts et décision

CEDH, 1er février 2000, Mazurek c. France

Mr Mazurek, le requérant, est né d’une relation adultérine en 1942. Il porte le nom de sa mère. Son demi-frère, Alain est le fils naturel de leur mère qui a été légitimé par le mariage de sa mère en 1937, un an après sa naissance. Leur mère est décédée d’une encéphalopathie le 1er août 1990.

Alain a assigné le requérant devant le tribunal de grande instance aux motifs que le requérant étant un enfant adultérin, ne pouvait prétendre qu’à un quart de la succession de leur mère et que le requérant ait retiré irrégulièrement une somme du cmpte de leur mère et versée directement dans le compte du requérant alors que leur mère était dans le coma.

Le tribunal de grande instance a ordonné le partage de la succession en se référant à l’article 760 du code civil qui limite les droits successoraux des enfants adultérins. Il a estimé que pour la somme virée sur le compte du requérant, ce dernier avait exécuté les volontés de sa mère de le gratifier par préciput et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la consignation de la somme à un notaire.

Le requérant a interjeté appel.

La cour d’appel a confirmé le jugement entrepris quant à l’ouverture de la succession et la détermination des droits successoraux du requérant. Pour ce qui est de la somme irrégulière, la cour d’appel a estimé que cette somme devait être rapportée à la succession car le requérant n’avait pas apporté la preuve d’une libéralité voulue par sa mère. Enfin, la cour d’appel a statué en faveur de Alain, estimant que l’article 760 du code civil est nécessaire pour la protection des droits d’autrui, qu’il est un principe d’ordre public et qu’il n’est pas contraire à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a statué en faveur d’Alain estimant que la succession est étrangère au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8. Quant à la somme virée sur le compte du requérant, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait souverainement estimé que les circonstances de la cause ne démontraient pas de la part de la défunte la volonté de faire bénéficier son fils d’une donation préciputaire.

Le requérant a alors assigné le Gouvernement français devant la Cour européenne des droits de l'homme aux motifs qu’il estima être victime d’une violation des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison du fait que les dispositions applicables en droit civil français ont limité ses droits successoraux sur les biens de sa mère par rapport à ceux de son demi-frère.

Pour commencer, le requérant a dit que l’article 760 du code civil qui limite les droits successoraux de l’enfant adultérin était discriminatoire et incompatible avec les articles et 1 du Protocole n° 1, 8 et 14 de la Convention, avec les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à l’article 334 du code civil. Deuxièmement, il a estimé que la différenciation, quant aux droits successoraux, entre enfant naturel légitimé par le mariage et enfant adultérin ne répond pas à un but légitime

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