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Tribunal des conflits du 9 mars 2015 Mme R. c/ Société Autoroutes du Sud de la France

Commentaire d'arrêt : Tribunal des conflits du 9 mars 2015 Mme R. c/ Société Autoroutes du Sud de la France. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 421 Mots (6 Pages)  •  2 259 Vues

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Commentaire

Les contrats conclus entre une société concessionnaire d’autoroute et une personne privée ont longtemps fait l’objet de débats et de revirements de jurisprudence quant à la question de la juridiction compétente pour connaître du litige. En l’espèce la décision du tribunal des conflits du 9 mars 2015 Mme R. c/ Société Autoroutes du Sud de la France porte sur la rupture du contrat entre La société des Autoroutes du Sud de la France et une personne privée, Mme Rispail. La société des Autoroutes du Sud de la France avait conclu avec une sculptrice un contrat lui confiant la réalisation de trois esquisses en vue de l’implantation d’une sculpture monumentale sur une aire de service de la future autoroute A89. Or, la société concessionnaire a par la suite décidé d’abandonner le projet de sculpture. La partie lésée a alors demandé au juge judiciaire réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention. Mais la Cour de cassation a écarté la compétence du juge judiciaire en raison du caractère administratif du contrat au motif que la sculpture était un ouvrage accessoire à l’autoroute. L’artiste a alors saisi la juridiction administrative qui a décliné sa compétence et a demandé au Tribunal des conflits de se prononcer. Ainsi, quelle est la juridiction compétente pour connaître d’un litige né d’un contrat conclu entre une société concessionnaire d’autoroute et une personne privée ? Le tribunal des conflits a jugé que la juridiction compétente était le juge judiciaire cependant il a émis une réserve d’application dans le temps. Cette décision est importante car il marque un revirement de la jurisprudence Peyrot de 1963 qui avait posé le principe que, pour connaître des litiges nés des contrats entre une société concessionnaire d’autoroute et une personne privée, le juge administratif est compétent par nature. Cet arrêt va remettre en cause la jurisprudence Peyrot (I) sans pour autant la détruire complètement (II)

  1. Remise en cause de la jurisprudence Peyrot

Dans cet arrêt, le tribunal des conflits prend le contre-pied de l’arrêt Peyrot qui n’était plus vraiment d’actualité (A), et cela marque la réaffirmation du critère organique pour déterminer un contrat administratif (B)

  1. L’abandon d’une jurisprudence obsolète

 Dans cet arrêt société des Autoroutes du Sud de la France, le tribunal des conflits revient sur une jurisprudence de 1963, l’arrêt Peyrot. Dans l’arrêt Peyrot, il s’agit également d’une affaire entre une personne privée et une société concessionnaire d’autoroute. Le tribunal des conflits décide que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et doit être soumis au droit public. En statuant ainsi le Tribunal des Conflits déroge au principe qui énonce que deux personnes privées ne peuvent revêtir un caractère administratif. On considère que l’objectif recherché par ce contrat est l’intérêt général. La société concessionnaire d’autoroute travaille donc pour l’état et a pour statut particulier de société d'économie mixte (moitié du capital public). Néanmoins, elle reste juridiquement de droit privé. Il a toutefois considéré que cette société d’économie mixte agissait pour le compte de l’Etat. Cet arrêt est déjà un revirement de jurisprudence en ce qu’il prend à contre-pied l’arrêt du Conseil d’Etat de 1961 en déclarant le contrat administratif. Cela renforce en d’une certaine manière les compétences du juge administratif qui sera compétent pour des litiges liés à des contrats conclus entre personnes privées. Cette décision semble être un peu isolée et a fait l’objet de critiques de la doctrine (Professeur Philippe Terneyre). La décision Peyrot s’appuyait surtout sur le fait que la société concessionnaire d’autoroute travaillait pour l’Etat mais ce n’est plus vrai car ces sociétés, qui ne sont plus des sociétés d’économie mixte contrôlées par l’Etat mais, pour l’essentiel, des sociétés purement privées, travaillent pour leur propre compte.  Ainsi avec cette décision du 9 mars 2015, on revient au point de départ en abandonnant la jurisprudence Peyrot qui est désormais obsolète.

 

  1. Renforcement du critère organique des contrats administratifs

       En revenant sur sa propre jurisprudence, le tribunal des conflits dans sa décision du 9 mars 2015 estime « qu’une société concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien de l’autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l’État » et que « les litiges nés de l’exécution de ce contrat relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire ». Cela s’explique par le fait que la construction des autoroutes est désormais confiée à des sociétés privées. Même s'il s'agit d'un contrat qui a pour but la construction, l'exploitation ou l'entretien d'une autoroute, le concessionnaire d'autoroutes, n'est pas supposé agir pour le compte de l'État. Les juridictions judiciaires sont donc compétentes pour connaître du litige. On a un retour à la logique de CE, 1961. Néanmoins, il est précisé « en l’absence de condition particulière » cela laisse entendre qu’il y a encore une marge d’appréciation laissé au juge. Le Tribunal unifie le régime des contrats passés avec des tiers par des personnes privées chargées d'exploiter un service public ou un ouvrage public. Par ailleurs, cette nouvelle jurisprudence s’inscrit dans le sens de l’évolution de la jurisprudence récente du Tribunal des conflits en matière contractuelle selon laquelle lorsqu'un opérateur privé agit en tant que concessionnaire, il agit pour son propre compte et non pour celui de la personne publique avec laquelle il a conclu la convention de concession. Par suite, les contrats relatifs à la construction d'un ouvrage conclus avec deux autres sociétés par le concessionnaire, personne morale de droit privé agissant pour son compte, sont des contrats de droit privé. Le litige né de leur exécution ressortit, dès lors, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi on peut voir que les compétences du juge judiciaire sont renforcées et que nécessité de la présence d’une personne publique au contrat administratif est réaffirmée. C’est pourquoi cet arrêt marque le renforcement du critère organique pour identifier un contrat administratif. Cela-dit il faut savoir que ce revirement de jurisprudence ne s’appliquera pas à cette affaire même

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