16 mai 2000, TD de Droit des Contrats Spéciaux
Commentaire d'arrêt : 16 mai 2000, TD de Droit des Contrats Spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Coco Durand • 29 Mars 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 208 Mots (5 Pages) • 1 241 Vues
TD de Droit des Contrats Spéciaux
Séance 5 – Les Contrats de Distribution
Commentaire d’arrêt Cour de cassation, Chambre Commerciale du 16 Mai 2000 :
Le contrat de distribution sélective est un contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur satisfaisant aux critères élaborés par le fournisseur pour la distribution de ses produit.
En l’espèce un contrat de distribution sélective avait été signé entre Nike et Auchan. Nike assigne la société Auchan en contrefaçon de marque pour avoir illicitement vendu des produits de sa marque. La cour d’appel de Douai rejette les demandes de la société qui forme alors un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La société Nike soutient qu’elle n’avait aucune exclusivité territoriale de vente sur l’espace européen et que donc il n’y avait pas de risque réel de cloisonnement de marché.
Il s’agit de savoir si un fournisseur peut invoquer un critère relatif à l’emplacement du distributeur pour justifier un refus de vente dans un réseau de distribution sélective.
En l’espèce, la cour de cassation reprend uniquement les constations de la cour d’appel et touche à des éléments de preuve. Elle va ici rejeter le pourvoi car aucune preuve n’est apportée par le fournisseur que le distributeur corresponds aux exigences. Malgré le fait que le distributeur a mis en avant des améliorations de son point de vente. Ici, la cour de cassation va s’assurer que la cour d’appel applique sa solution de pur droit. C’est à dire qu’il doit avoir un critère de sélection relatif à la localisation du point de vente qui est licite. (I) Néanmoins cela devient illicite si la mise en œuvre est discriminatoire et correspond à des critères disproportionnés. (II)
I – La licéité du critère de sélection relatif à la localisation du point de vente dans les contrats de distribution sélective
Le critère de sélection relatif à la localisation du point de vente est devenu licite (B) après un long chemin reconnu pour la licéité du refus de vente (A).
La licéité de principe du refus de vente
L’article 36 de l’ordonnance de 1986 a dépénalisé le refus de vente. La charge de la preuve pesait sur le fournisseur. En effet, l’article 36 dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice en cause le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan … de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles sont faites de bonne foi et que le refus n’est pas justifié par les dispositions de l’article 10 ». Le principe de refus de vente a été dépénalisé c’est à dire que seule la responsabilité civile du professionnel fournisseur. L’article 36-2 de l’ordonnance amenait une présomption de faute sur le fournisseur donc il lui incombait d’apporter la preuve.
Dans un second temps, le principe de la liberté de refus de vente a été consacrée par la loi du 1er juillet 1996. En effet, elle supprime l’interdiction du refus de vente. Quelle que soit la nature du contrat, le refus de vente ne constitue plus une faute (Cass. com 29 janv 1999).
Avant la loi de 1996 la charge de la preuve était sur le fournisseur, après la loi c’était à la victime de rapporter la preuve de la faute. Et s’il n’y a pas de faute le refus de vente peut être licite. Toute entreprise est en droit désormais de refuser de vendre ses produits ou services. Le fournisseur a alors la liberté de choisir ou modifier son distributeur.
Néanmoins des dérogations existent en cas de refus fautif (en cas d’intention de nuire CA Douai 10 septembre 1998), de rupture brutale (article L 442-6 code de commerce) ou de pratiques discriminatoires
En soit il peut paraitre normal de vouloir sélectionner son cocontractant, a fortiori dans les contrats de distribution
...