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Préparation TD droit des contrats

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Par   •  17 Février 2023  •  TD  •  2 386 Mots (10 Pages)  •  421 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS         Daniel Mainguy        L2

                                        DROIT DES CONTRATS

NOTE:

  • Article 11OO et suivant CC
  • exam meme type que le partiel : commentaire d arrêt
  • Site : https://www.daniel-mainguy.fr/page-5099402.html

Méthodologie : lire le cours avant de venir en cours =>

  • le polycopié ,
  • ouvrage =>  Philipe delbecque objectif droit  + lexis nexis Remi castillan Dalloz + Bertrand Face  droit des obligation LGDJ vert + gros livre Terré smiller DAlloZ + malaire AYES SM + Malinvaud , Mekki +  M. FabreMagnon PUF Tome 1

Composé de 3 parties et 1 : vie du contrat (formation , execution , fin ) + « presque contrats »

Livre 3 titre 4 : sources des obligations

                                         INTRODUCTION :

 

I – La notion d’obligation

A – Définition

B – Distinction avec le droit réel

II – Les sources du droit des obligations

III - Les sources des obligations

Le DO associe 3 ensembles de règles dans l ordre :

=> droit des contrats : échange de volontés producteur d’effets juridiques , dont les obligations.

Ce sont  des manifestation de volonté qui produisent des effets particuliers dont les plus remarquable s appellent des obligations ( autre type d effet sont le transfert de propriété ex: je te donne un stylo ) => fonction : gestion des échanges volontaires entre patrimoines.

=> le deuxième ensemble majeur qui s inscrit dans cette logique sont les règle du droit de la responsabilité civiles ( article 12140 «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ») ex : je subis des préjudices , peut il être dirigé vers qlq et est il imputable a l auteur de ce préjudice => le fait générateur du préjudice et la causalité doivent être lié par un lien de causalité , tout cela passe par le régime de responsabilité  => gestions des tragédies et des larmes.

=> règle relative au régime des obligations : consiste a observer le droit des obligations sous un microscope : des qst de droit financier , droit des sureté ( garanties ) , le droit de la responsabilité ( indemnisations et préjudices ) , droit des contrats ( logique visant a assurer la qualité de la formation et la pérennité du contrat ) => fonction : gestion des mécanismes financiers et de garantie.

La notion d obligations :

En droit => on parle d obligations , cette logique d obligation sont des règles qui obligent une personne envers une autres mais ce ne sont pas des obligations au sens des contrats, elle n’est pas forcement l objet d une exécution forcée , elle n est donc pas contraignante et son exécution repose sur la volonté du débiteur. On parle d’obligation naturelles

En Droit des Obligations => l obligation en droit est définie comme un lien de droit (vinculum juris ) qui est produit par une manifestation de volonté qui produit un lien de droit contraignant  et abstrait , il est impossible de s’en soustraire. Toutes les techniques qui permettent de se soustraire a ce droit sont des exceptions ( contrat mal formé , mal exécuté ). Les contrats sont exécuté spontanément ou par des technique d’exécution forcée ( par équivalent = réparation et …)

Elle renvoie a l’idée d’un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier, peut exiger de l’autre , le débiteur, une prestation précisément prédéterminée. Elle peut donc faire l objet d une sanction étatique , le lien n’étant pas uniquement morale comme pour les obligations naturelles.  

Ce lien contraignant s établit entre 2 contacteurs , le débiteur ( acheteur) et le créancier ( vendeur) , on parle de rapport de dette ou de rapport de créance => donc c un lien de droit produit par une manifestation de volonté contraignant. L objet d une obligation est une prestation.

Du coté du actif ( créancier ) , l obligation est aussi appelé « créance » , du coté passif ( débiteur ), on parle de « dette »  

L’ordonnance du 10 Fev 2016 portant reforme du droit des contrats précise désormais dans un article préliminaire : art 1100 « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. »

La prestation peut être positive ( faire qlq chose , payer ..) ou negative ( une obligation de confidentialité , de ne pas exploité une technique …. )

       Distinction obligation civile et obligation naturelle

 Lien de droit, l’obligation, dite alors civile, se distingue de l’obligation naturelle, l’obligation morale, en ce sens que l’obligation civile, seule, est à l’origine d’un lien juridique, qui peut faire l’objet d’une action en justice. A l’inverse l’obligation naturelle, qui n’est pas définie par le Code civil, sinon par une simple allusion (C. civ., art. 1235, al.2) n’est, précisément, pas entrée dans le champ juridique ; elle ne permet d’exercer aucune action en justice.

Ex: je prête un stylo et il doit me le rendre , après 5 ans vous me l avez tjrs pas rendu , sauf que après 5ans l obligation est prescrite ( = éteinte  ) , il est a qui le stylo ? Dans la morale on sait a qui est le stylo mais juridiquement elle me doit rien.

Hors du contrat ya pas d obligation , après le contrat pas d obligation et avant le contrat nn plus.

=> elle a une valeur : Il ya des spéculations en droit

=> elle a une durée :  Elle peut aussi avoir une durée symbolique ( ex contrat a execution instantané , je commande un croissant , je l ai direct ) . Il ya aussi des obligations qui débutent a la fin du contrat

...

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