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TD Droit des contrats

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Par   •  20 Octobre 2018  •  TD  •  2 339 Mots (10 Pages)  •  852 Vues

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Droit des obligations
TD 2.

Exercice 1.

La société d'Alain Manoukian avait engagé avec le consort X,les actionnaires de la société "Stuck", des négociation pour la cession des actions de la société "Manoukian". Des pourparlers furent engagés et le 24 Septembre 1997, un projet d'accord est née, devant être réalisé avant le 10 octobre 1997. La société Manoukian accepte en repoussant la date limite au 31 octobre puis de nouveau au 15 novembre. Le projet de cession est envoyé à la société "Stuck" le 13 novembre, cependant le 24 du même mois, la société "Manoukian" apprend que la société "Stuck" avait consentit une promesse de cessions des activités de celle ci envers la société "Les Complices" le 10 novembre 1997. La société "Manoukian" demande alors des dommages et interets au consort X et à la société "Les complices" pour réparer une rupture fautive de pourparlers.

La cour d'appel donne raison à la société "Manoukian" qui obtient 400 000 francs des consorts X pour rupture de faute abusive, les deux sociétés se pourvoi en cassation.

Après être allez en cour d'appel, la société "Manoukian" se pourvoit en cassation pour le motif que la somme obtenu, de 400 000 francs, n'est pas suffisante puisqu'elle ne couvre pas les fraits utilisés durant la période des pourparlers, et qu'elle répare simplement le préjudice subit.
Le consort X se pourvoit lui aussi en cassation au motif d'avoir été condamné pour avoir rompu des pourparlers alors que ce droit fait partir de leur liberté contractuelle sauf via un abus de ce droit et que la cour d'appel n'a pas relevé d'élements pour caractériser leur comportement d'abusif. Ainsi que le fait que le consort X à rompu les pourparlers après la date fixé et que par ce fait ils étaient dans leur droit de faire une promesse avec une autre société.

Il y a t il une obligation de bonne foi durant des pourparlers ?

La Cour de Cassation rejette les deux pourvois. Pour la société "Manoukian", au motif que aucun contrat réel n'avait été prévu, l'acception de la société "Stuck" n'était en aucun certifié et que par ce fait elle ne pouvait lui rembourser les fraits des pourparlers.
Pour le consort X au motif que la cour d'appel à bien jugé que la rupture des pourparlers étaient abusive et donc méritait réparation, ainsi que par le fait que la date avait été prolongé, et que par ce fait le temps n'était pas écoulé et qu'il ne pouvait donc pas faire d'autre promesse avec d'autre société.

Exercice 2 :

Les dispositions reproduites dans le doc.2 ne modifient en aucun cas la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt Manoukian, au contraire, elle renforce la jurisprudence établit via l'arrêt Manoukian.
L'article 1112 du Code civil dispose que la rupture de pourparler doit être faite en accord avec la bonne foi, principe utilisé par la Cour d'appel puis par la Cour de cassation pour rejetter le pouvoirs de la société Stuck.
L'article 1112-1 ains que le 1112-2 du Code civil lui aussi va dans le sens de l'arrêt Manoukian, il dispose que lors de pourparlers et de promesse de contrat, chaque information doit être fourni au parti l'ignorant si elle est importante et déterminante dans le consentement du parti ignorant        . Divulguer des informations sans l'accord de l'autre est aussi interdit. Dans le cas de Manoukian, la société Stuck à bien caché des informations, leur accord prévu avec une autre société.  

Exercice 3 :

L'intimé avait consenti le 22 mai 1987 aux appellants une promesse de vente d'un immeuble, promesse valable jusqu'au 1 septembre 1987. L'intimé se retracte le 26 mai puisqu'elle ne désire plus vendre. Les appellants lève l'option le 10 juin et assigne l'intimé à une réalisation de vente forcée.

La Cour d'appel donne raison à l'intimé et ne réalise pas une vente forcée, les appelants se pourvoient donc en cassation.

Les appellants se pourvoient en cassation avec l'appuie des articles 1134 et 1589 du Code civil. L'article 1134 stipule que seul le consentement mutuel peut révoqué une promesse de vente. L'article 1589 stipule que la promesse de vente vaut vente.
Pour les appellants, la Cour d'appel à violé ces deux articles en donnant raison à l'intimé.

Lors d'une promesse de vente, le promettant peut il se rétracter ?

La Cour de cassation rejette le pouvoi au motif que la Cour d'appel n'a pas violé les articles 1134 et 1589. Elle a retenu que les appellants n'avaient pas déclaré acquérir, et que par ce fait la promesse ne constitue qu'une obligation de faire, dans ce cas, le fait que la vendeuse se retracte avant la levé d'option démontre le manque de consentement à vendre d'un des deux partis ainsi que le manque de consentement d'acquerir, et que donc la vente forcée n'était pas une possibilité.

L'arrêt Cruz a été beaucoup critiqué depuis son arrivé dans la jurisprudence en 1993. Selon certains membres de la doctrine, il existe une définition de la promesse unilatérale de contracter. Elle serai indépassable et plus ancienne que la jurisprudence Cruz. Elle consiste à dire que la promesse unilatérale de contracter est irrévocable, le promettant est lié jusqu'a la fin du temps impartit à son consentement iniatial.
Elle est aussi critiquée via des arguments économiques et moraux. Dans la plupart des cas selon la majorité de la doctrine, le promettant refuse d'accomplir la promesse car il a trouver un acheteur qui va payé plus que le premier bénéficiaire. Il va payé tellement plus que cela va allez au délà des couts possible de dommage et interet. Ainsi, le promettant, le tiers et l'Etat sont heureux. L'Etat en effet car celui va toucher de plus grande somme d'argent via les taxes.
Enfin des arguments d'opposition d'autorité sont aussi mis en valeur. Puisque la majorité de la doctrine critique cet arrêt, il ne peut être valide. La jurisprudence ne peut être valable si elle n'est pas en accord avec la majorité de la pensée doctrinale.
Des figures majeurs du droit commercial sont en accord avec la majorité de la doctrine, comme Denis Mazeaud qui disait dit à propos de la jurisprudence Cruz : « Colonne du temple contractuel, l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil vient de subir, en raison de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, un coup de boutoir propre à le faire vaciller »

Les dispositions de la réforme de 2016 cités au document 3 écarte la jurisprudence Cruz, donnant raison à la majorité de doctrine. La rupture abusive d'une promesse peut dorenavant et comme le souhaitait la doctrine se traduire par une vente forcé du promettant qui à rompu sa promesse, puisque le promettant ne pourra plus se retracter car la loi ne reconnaitra pas cette rupture de promesse et le bénéficiaire pourra lever l'option jusqu'à la date final fixé au préalable

Exercice 4 :

Un club de rugby propore à un célébre joueur un contrat de travail le 25 mai 2012. La date d'entrée dans le club est prévu pour le 1juilliet de la même année. Le 6 juin 2012, le club annonce son retrait vis à vis de la proposition d'emploi. Le 12 juin 2012, le joueur accepte le contrat. Le joueur demande donc devant la justice le paiement d'une somme pour rupture abusive de contrat de travail.

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