TD de droit civil
TD : TD de droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ghalia Ben Jdidia • 4 Novembre 2020 • TD • 5 052 Mots (21 Pages) • 572 Vues
Ghalia Ben Jdidia
Groupe : CIVAFF1102
Numéro étudiant : 21911333
TD CIVIL 3 :
CAS PRATIQUE N°1
les époux nage acquiescent un appartement le 2 octobre 2020 auprès d’une agence immobilière. Ils décident de le mettre en location. Cependant, ils n’ont pas pu bénéficier des avantages fiscaux et reprochent à l’agent immobilier un manque d’informations à ce sujet et souhaitent donc annuler la vente.
Le contrat peut-il être annulé par vice du consentement ?
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Les conditions de validité de celui-ci sont quant à elle énoncées a l’article 1128 du code civil. En effet, afin qu’un contrat soit valide les éléments suivants doivent être présent : Le consentement des parties ,leur capacité de contracter et la présence d’un contenu licite et certain.
Également, l’article 1129 du CC dispose « qu’il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »
En l’espèce, les conditions sont réunies le contrat est donc valide.
L’article 1130 dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il existe 3 vices de consentements : le dol, la violence et l’erreur.
C’est l’article 1137 qui pose les éléments matériels du dol. Celui-ci se définie comme une erreur provoquée intentionnellement, C’est une tromperie ou une manœuvre qui est la afin d’induire une personne en erreur, afin de la décider à conclure un contrat.
En l’espèce, Louis, l’agent immobilier n’a pas provoqué intentionnellement cette tromperie afin de pousser les acheteurs a conclure le contrat, le dol ne s’applique donc pas ici.
Quant au deuxième vice du consentement : la violence. On parle de celle-ci dans le cas où quelqu’un accepte un contrat sous la pression d’une contrainte. La violence peut être d’ordre physique, d’ordre moral (pression, harcèlement, diffamation) ou d’ordre pécuniaire. C’est l’article 1140 du CC qui définit la violence.
Dans le cas l’espèce, la violence ne s’applique pas également ici , car L’agent immobilier n’a pas usé de de violence d’ordre physique, moral ou pécuniaire afin de pousser les acheteurs à conclure ce contrat.
Le 3eme vice du consentement est l’erreur
L’erreur est définie comme une fausse appréciation de la réalité par la personne qui commet l’erreur.
Les caractéristiques de l’erreur sont les suivants : tout d’abord, celle-ci doit être déterminante du consentement, en effet, sans elle le Co-contractant induit en erreur n’aurait pas consenti a contracter ou l’aurait fait dans des conditions différentes. L’erreur doit être excusable : elle ne doit pas être inexcusable, soit une erreur trop grossière et fautive, par faute de négligence.
L’erreur peut être de fait ou de droit. L’erreur de droit, c’est une erreur sur l’existence, la nature ou l’étendue d’un droit. Mais celle-ci pose une difficulté : nul n’est censé ignorer la loi. La jurisprudence avait tendance à sanctionner une erreur de droit lorsqu’elle provoquait une erreur sur une qualité essentielle. Toutefois, aujourd’hui, l’erreur de droit est admise sans aucune distinction : il n’est pas nécessaire qu’elle entraîne une erreur sur la substance pour être admise.
Dans les erreurs admises on retrouve tout d’abord l 'erreur sur la qualité essentielle du co-contractant : A la base, la doctrine faisait une distinction traditionnelle entre deux conceptions : La conception objective, qu’on appelait erreur sur la substance car l’ancien code civil prévoyait une erreur vice ce consentement lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose et la conception subjective : elle porte sur la qualité substantielle, c’est une qualité que les parties ont principalement en vue et qui a déterminé leur consentement.
Depuis la réforme, l’erreur doit porter sur une qualité essentielle définie par le CC à l’article 1133.
En l’espèce on exclut donc l’erreur sur la qualité essentielle du co-contractant, en effet, au sens de l’article « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. » ainsi dans notre cas les contrats ne sont pas conclus en considération de la personne.
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation dans l’Arrêt Poussin du 22 février 1978, L’erreur peut porter sur sa propre prestation, c’est reconnu par la jurisprudence à l’art 1133 §2
L’erreur, c’est la différence entre la conviction de l’errante et la réalité. La jurisprudence considère dans l’arrêt poussin que l’erreur existe même dans cette même hypothèse.
En l’espèce, il n’y a pas erreur sur la prestation également.
Au sens de l’Article 1134 Il peut s’agir d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne, ce qui est exclu également dans le cas d’espèce
Quant aux erreurs indifférentes :
L’erreur sur la valeur c’est une erreur portant sur l’évaluation de l’objet du contrat, c’est une appréciation économique erronée.
Au sens de l’article 1136 du CC , on exclut également cette erreur car cet article dispose que « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. »
L’erreur sur les motifs ici est définie comme les raisons qui ont conduit une personne à contracter dès lors que celui-ci reste extérieur à l’objet du contrat. ce motif déterminant doit porter directement sur l’objet du contrat. Il doit être entré dans le champ contractuel.
L’article 1135 du CC dispose que : « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité »
In casu, l’erreur sur les motifs est également exclue ici, car le contrat ne détermine pas de clause expresse dans celui-ci quant aux avantages fiscaux. On ne peut donc pas retenir l’existence d’une erreur sur les motifs.
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