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Cas Fefort, la protection du logiciel.

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Par   •  13 Février 2017  •  Étude de cas  •  1 562 Mots (7 Pages)  •  848 Vues

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Veille : protection du logiciel

Depuis la loi du 3 Juillet 1985, l e logiciel est protégé par le droit d’auteur et à ce titre est considéré comme une œuvre de l’esprit. Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, le logiciel doit satisfaire à plusieurs critères :

  • L’œuvre doit être originale, doit être de la personnalité de son auteur
  • Les idées ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, seulement leur implémentation

Jurisprudence :

Arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 2012 : l’originalité du logiciel

La société CODIX sollicitait la condamnation de la société ALIX service et développement et d’une société d’huissiers de justice pour contrefaçon pour la diffusion et l’utilisation d’un logiciel d’études d’huissier.

  • Dans son arrêt du 11 Mai 2011, la cours d’appel d’Aix en Provence avait retenu des actes de contrefaçon en considérant que l’originalité du logiciel se manifestait par l’apport d’une solution particulière à la gestion des « études d’Huissier de justice » et avait condamné le défendant et la société d’huissiers à 20.000 euros de dommages et intérêts et à cesser la commercialisation du logiciel et de remettre la documentation à la société demanderesse.

La cour de cassation a considéré que cette décision était sans base légale car la cours d’appel n’avait pas recherché en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel.

Le 7 mars 1986, la Cour de cassation a rendu un arrêt ATARI, dans lequel elle avait censuré la décision de la cour d’appel de Paris dans laquelle elle avait refusé aux réalisateurs du programme la protection du droit d’auteur car les faits étaient antérieurs à la loi de 85. La cours de cassation a cassé cette décision en utilisant l’article 2 de la législation de 57 sur les œuvres de l’esprit.

Le même jour elle rendait l’arrêt Pachot.

En 1991, dans un arrêt Isermatic, la Cour de cassation a approuvé, toujours sous l’empire de la loi de 1957, une Cour d’appel qui avait accordé la protection du droit d’auteur en constatant l’existence de

« Choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle a souverainement apprécié l’originalité au regard de l’apport personnel de l’auteur » [

La chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré, dans un arrêt du 27 mai 2008, cette fois-ci sous l’empire de la loi de 1985, une Cour d’appel qui « n’avait pas fait ressortir si et en quoi, les logiciels reproduits témoignaient d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs créateurs, seul de nature à leur conférer le caractère d’une œuvre originale ».

Dans l’arrêt du 17 Octobre 2012 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue réaffirmer qu’il convenait de rechercher en quoi « les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel ».

L’arrêt du 17 octobre 2012 précise et synthétise les critères jurisprudentiels, en insistant sur trois éléments retenus par les juges du fond dans les affaires précédentes, à savoir :

Les choix opérés par les concepteurs

un apport intellectuel

un effort personnalisé

L’arrêt reprend donc les critères des décisions précédentes (choix, apport personnel, effort personnalisé) tout en précisant que l’apport doit être intellectuel, en reprenant à son compte l’analyse des juges du fond dans l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt Pachot. En clair, en s’appropriant les critères définis précédemment par les juges du fond, la Cour de cassation étend son contrôle tout en cherchant à harmoniser la jurisprudence, dans le contexte de la loi du 3 juillet 1985.

Par un jugement du 26 mai 2016, le TGI de Lille a débouté une société ayant développé un logiciel de gestion d’archives de son action en contrefaçon à l’encontre de son client qui, en lançant un appel d’offres, avait dévoilé des informations détaillées sur ledit logiciel de telle sorte que des sociétés concurrentes avaient développé de nouvelles solutions informatiques à partir de ces données. Le TGI a relevé qu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de l’existence et du caractère original du logiciel, et que le rapport d’expertise sur lequel il se fondait “constituant la simple description de fonctionnalités ne [pouvait] valoir preuve du caractère innovant de la solution logicielle”. Il a ainsi considéré qu’il ne disposait “d’aucune pièce susceptible de lui permettre de distinguer du simple savoir-faire intellectuel et technique déployé par [le demandeur] dans l’exécution de sa prestation contractuelle, au bénéfice [de son client], un apport créatif”.

B. La protection des bases de données

Les bases de données bénéficient à la fois de la protection des droits d’auteur et protection sui generis des bases de données (droit des producteurs)

Conditions de la protection par le droit sui generis : L'article L.341-1 al.1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel."

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