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TD droit privé

Commentaire d'arrêt : TD droit privé. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 967 Mots (8 Pages)  •  507 Vues

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        Selon Jhering, juriste allemand, une règle de droit sans contrainte serait « un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n’éclaire pas ». Connu pour son livre Der Kampf ums Recht, il est le précepteur de l’école sociologique moderne et historique du droit. Par cet adage, il insistât sur le caractère coercitif indispensable à l’existence du droit.

Une règle de droit se définit comme une règle de conduite générale et obligatoire et est l’instrument qui sert à aligner les comportements autour d’un model. La contrainte du latin constringere est quant à elle, une pression exercée contre une personne pour l’obliger à faire quelque chose, ou pour l’empêcher de faire ce qu’elle voudrait. La contrainte peut être tant physique que morale.

Mais la règle de droit, n’est pas exclusivement contraignante. Elle présente moult autres caractéristiques comme le caractère impersonnelle, permanent, sanctionné, et enfin celle d’être structurellement ordonnée. On dira dans ce dernier cas, que la règle de droit est un énoncé.  

Avec l’évolution de la société, les coutumes vont se territorialiser, et cette évolution va avoir pour conséquences de diviser la France, en une multitude de terres juridiques aux frontières imprécises et aux lois propres. Ainsi, le droit se forme sur la base de coutumes et de lois. De plus, nous sommes habitués dans les États modernes à voir la puissance publique ordonner, poser la règle de droit par voie d’autorité, parce que le pouvoir législatif ne lui est pas contesté; la coutume n’a plus qu’un rôle supplétif à côté de la loi. Mais dans les civilisations peu évoluées, la source essentielle est la coutume, qui fonde le droit sur les précédents, qui transforme en règle obligatoire une solution pratique jugée favorable d’après ses résultats, qui accepte ou rejette les innovations d’un législateur qui n’est pas encore omnipotent.

L’histoire du droit est celle des barrières que la société oppose aux impulsions instinctives de l’homme, c’est-à-dire l’exposé, dans le temps et l’espace, des sanctions à caractère à la fois punitif et préventif. Car aucun groupement, si primitif qu’il soit, ne peut vivre sans un minimum de règles juridiques. Le droit est, sans paradoxe, le reflet et la flemme de la vie sociale.

Ainsi, nous essayerons de voir, si la contrainte est toujours l’un des critères de la règle de droit. Nous verrons dans une première partie, que l’effectivité de la règle de droit est soumise à son caractère contraignant pour ensuite constater qu’il y une atténuation de ce principe.

  1. L’effectivité de la règle de droit

        Comme indiqué précédemment, la règle de droit est une règle multi-caractériel dont la prédominante est la contrainte. Ce caractère contraignant est celui qui va prévaloir sur les autres attendu qu’il est responsable de l’effectivité de la règle de droit. L’analyse de la règle de droit, peut se scinder de manière distincte en deux parties: d’une part la répression judiciaire, et d’autre part l’effectivité par la menace d’une sanction.

 

  1. L’effectivité par la menace d’une sanction

        Le caractère obligatoire de la règle de droit va se traduire par l’existence d’une sanction. Si il n’y a pas de respect de la règle, le droit édicte une réponse, la sanction mais surtout il y a un pouvoir de contraint.

C’est ce pouvoir contraignant qui va aider à maintenir l’ordre public puisque l’individu va être guidé par cette peur de la réprobation. La règle est obligatoire en raison de sa

sanction et ainsi, en définitive, il faut respecter la prescription. À défaut, l’auteur subit une sanction. Bien que la répression constitue l’essentiel du caractère contraignant de la règle de droit, c’est aussi la menace de son exécution qui a elle seule en assure l’effectivité. En effet, en droit pénal, le législateur, lorsqu’il entend réprimer un comportement pour protéger une valeur sociale, cherche avant tout à « prévenir que guérir » en ce sens où la sanction pour violation de la loi n’est que le dernier maillon d’une chaine visant avant tout à dissuader des potentiels auteurs de tel ou tel comportements incriminés. La même logique se retrouve en droit civil et particulièrement en droit des obligations. En effet, au moment de la conclusion du contrat les parties peuvent prévoir certaines clauses qui rythmeront la vie de leur collaboration. Ces clauses, vont notamment pouvoir sanctionner des comportements qui seraient contraires aux obligations fixées par les parties entre elles. Ainsi, en est-il de la clause résolutoire qui viserait la résiliation du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle. Les parties étant soumises à une telle clause auront tout intérêt à voir se réaliser leurs engagements dans les meilleurs conditions, sous menace d’une sanction potentielle.

Si toutefois, la menace d’une sanction se révèlerait insuffisante, l’État pourrait toujours avoir recours à la répression judiciaire.

  1. La répression judiciaire

La répression judiciaire, peut être défini comme, l’action de réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale.

En Chine, traditionnellement, les personnes ayant recours au droit répressif sont souvent considérés comme des Barbares. Pour eux, les personnes civilisés, se soumettent

naturellement aux règles de l’ordre social; règles non juridiques qui imposent le respect de l’ordre établi.

Cependant, l’idée d’une possible répression judiciaire pour un comportement considéré  comme déviant apparaît nécessaire pour que la règle de droit soit respectée. En France par exemple, l’expérience prouve qu’il est généralement nécessaire d’assortir une règle juridique de la possibilité d’une répression pour quelle celle-ci est un impact plus prononcé.

Toutefois, la répression ne représente qu’une forme parmi d’autres, puisque la sanction de la violation d’une règle de droit peut être entraîné par d’autres procédures comme l’arbitrage en droit international, ou encore la sanction politique.

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