TD de droit privé filliation
TD : TD de droit privé filliation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tom Mourier • 22 Avril 2019 • TD • 1 998 Mots (8 Pages) • 431 Vues
Q1.
Les arrêts du 6 janvier 2004 et 7 juin 2017 pose tous deux la question du choix de la filiation pour l’enfant dans le cas d’un inceste.
L’inceste se défini par un rapport sexuel frappée d’un interdit entre apparentés il n’est cependant pas condamnable. Pourtant il est à l’origine de certains freins tel que le double lien de filiation des parents à l’égard de leur enfant.
Ainsi, comme affirmé à l’article 334-10 du code civil, l’établissement d’une double filiation en cas d’inceste est interdit.
Dans le premier cas, le père de l’enfant, compte tenu de l’article 334-10 est dans l’impossibilité d’établir un lien de filiation avec l’enfant, il va donc tenter de contourner la loi en passant par l’adoption simple. Cependant, le pourvoi sera rejeté car l’interdit visant la double filiation en cas d’inceste ne peut être autorisé.
De même, dans le second arrêt le père manoeuvre pour obtenir un lien de filiation avec l’enfant mais ici en passant par une reconnaissance préalable de l’enfant. La mère de l’enfant ayant donc été la deuxième à établir un lien de filiation avec l’enfant se voit annuler sa filiation dans l'intérêt de l’enfant.
Arrêt du 7 juin 2017
Sens : Dans cet arrêt, la cour d’appel infirme le jugement rendu auparavant au regard de
l’intérêt particulier de l’enfant. De telle sorte que les juges du fond ont annulé le lien de filiation entre la mère et son enfant car dans le cas d’une relation incestueuse seul l’un des parents peut établir un lien de filiation à l’égard de leur enfant comme l’annonce l’article 310- 2 du code civil. Cet article prévoit que s’il existe un empêchement à mariage entre les parents comme prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, il est interdit d’établir la filiation à l’égard du second parent peut importe le moyen. Le père ayant reconnu l’enfant au préalable, la filiation maternelle a donc été établie en second lieu. De telle sorte que la filiation maternelle doit être annuler.
Cependant, le ministère public établi que la reconnaissance prénatale de l’enfant ne produit ses effets qu’à compter de la naissance. Ainsi, les liens de filiation produisent leurs effets simultanément. Le père ayant reconnu ne pas s’être occupé de sa fille, l’annulation du lien de filiation maternelle alors qu’elle s’est occupée de l’enfant depuis sa naissance semble contraire à l'intérêt supérieur de l’enfant.
Le procureur de la République a demandé à ce que le jugement soit infirmé, et a donc invité les juges à vérifier qui des deux parents s’occupait le plus de l’enfant. La filiation n’est donc plus le motif central car ici l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.
VALEUR : A priori, pour la justice française un procédé illicite ne peut pas primer même face à l'intérêt de l’enfant. Cependant, on voit ici que les juges ont procédé à l’instauration du double lien de filiation, une application qui prend en compte la violation la moins grave dans l'intérêt de l’enfant.
Qui suppose en vertu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le respect de la vie privée et familiale de ses parents.
Les juges ont donc rendu une décision allant dans son intérêt plutôt que de supprimer l’un des liens de filiation comme prévu par la loi. De même ils aurait été possible d’invoquer la mauvaise foi du père dans le but de faire prévaloir la filiation de la mère et de supprimer celle du père. L’article 310-2 aurait donc pu triomphé car sur le plan humain et social la solution serait conforme aux intérêts de l’enfant, le père ne s’occupant pas de son enfant.
Cet arrêt revêt donc une importance particulière dans le sens où on assiste à un revirement de la jurisprudence car c’est la première fois que les juges permettent l’établissement d’un double lien de filiation en présence d’une relation incestueuse.
PORTEE :
Il s’agit donc ici d’une décision contraire à la jurisprudence habituelle à propos d’inceste, mais qui fait a pour but de mettre en avant les droits de l’enfant. Cependant, il s’agit d’un cas d'espèce donc cet arrêt n’amène donc pas à une systématisation.
Arret 3
SENS :
Par cet arrêt, la cour de cassation confirme la juridiction de premiere instance au motif que les juges du fond ne peuvent pas délivrer d’acte de notoriété comme possession d’etat dans l’interet du concubin de meme sexe que le parent envers lequel une filiation est déja établie au préalable. La question adressée a la cour de cassation était celle de la reconnaissance de l’enfant de son partenaire, dans le cadre d’une relation entre individus de meme sexe. La possession d’etat permet d’etablir un lien de filiation entre un parent et un enfant qui se comporte comme tel dans la realité meme s’il n’ont aucun lien biologique; le juge d’instance constate cette possession d’etat et établit au sein d’un acte de notoriété, le lien de filiation. La filiation étant définie comme le lien juridique entre parents et enfants. Suite à la loi du 17 mai 2013 relative au mariage pour tous, les liens de filiation entre deux personnes de même sexe ne peuvent etre établis hors cadre d’adoption. Cet arret explique donc que l’on ne peut établir de lien de filiation au travers d’un acte de notoriété, et que cet établissement de lien de filiation n’est pas encore ouvert aux personnes de meme sexe.
Arrêt 6 : du 1 février 2017
SENS :
Par cet arrêt, la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour le non respect des articles 333 alinéa 2 et 2241 du code civil. Ainsi il est important de définir le délai de forclusion qui est le laps de temps pendant lequel il est possible d’exercer une action en justice. De même, la filiation se définit comme les liens juridiques entre parents et enfants.
Ici on utilise l'article 333-2 du code civil qui prévoit que le délai de forclusion peut être interrompu par une demande en justice, c’est par ce biais que le requérant
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