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TD Le divorce (droit de la famille)

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Par   •  18 Septembre 2021  •  TD  •  2 188 Mots (9 Pages)  •  489 Vues

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Droit civil

Séance 4 – Le divorce

Quelle est la place du notaire dans la procédure de divorce par consentement mutuel ?

        Pour un divorce par consentement mutuel, les époux n'ont pas besoin de passer devant le JAF sauf si un enfant des époux demande à être auditionné par le juge. Une convention doit être rédigée entre les époux et par leur avocat respectif. La convention établie sera déposée chez un notaire.

        L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention qui devra être signé par les époux après un délai de réflexion d'une durée de 15 jours à compter de la réception.

Si l'un des époux signe la convention avant le délai de 15 jours, la convention est annulée.

Cette convention prend la forme d'un acte sous signature privée contresigné par chacun des avocats des époux.

        Un original de la convention est transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention.

Ce dernier devra vérifié si le délai de réflexion de 15 jours à bien été respecté auquel cas il la conservera sous forme de minute.

Le dépôt chez le notaire rend la convention immédiatement applicable.

        Par la suite, l'officier de l’état civil devra porter mention  du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. La demande est adressée à la mairie par chaque époux, ou son avocat, avec une attestation de dépôt délivrée par le notaire.

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Cas pratique 1 :

Un époux est marié depuis 11 ans, avec une femme placée sous curatelle et qui est atteinte de troubles psychiques qui lui provoque de long moments d’absence qui lui ôtent tout discernement.

L’époux a obtenu le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de l’épouse, le juge retenant le comportement fautif de cette dernière en se basant sur des attestations produites par l’époux.

L’ex épouse souhaite faire appel du jugement.

Est - il possible de divorcer avec une personne placée sous curatelle ?

L’article 249 – 1 du code civil dispose que « si l’époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l’action est exercée contre le tuteur ; s’il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l’assistance du curateur ».

En l’espèce,

L’ex épouse en placée sous curatelle.

De ce fait, la mesure de protection de cette dernière n’est pas de nature à faire obstacle au divorce.

Néanmoins un problème survient, L’ex épouse souffre de troubles mentaux.

Ainsi, les troubles psychiques d’une personne sont ils un motif valable pour qu’un divorce pour faute soit prononcé ?

L’article 242 du Code civil énonce les conditions du divorce pour faute. Il dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Cet article énonce quatre conditions indispensables au prononcé d’un divorce pour faute : une violation des devoirs du mariage, cette violation devant être grave ou répétée, rendre intolérable le maintien de la vie commune et pouvoir être imputée à l’époux fautif.

Il convient de voir les quatre conditions séparément avec dans un premier temps la violation des devoirs du mariage.

Le mariage provoque des devoirs entre époux. Ces derniers sont exprimés à l’article 212 du code civil. Il précise que les époux se doivent mutuellement « respect, fidélité, secours et assistance ».

En l’espèce,

Il n’y a aucune indication que l’ex épouse est été infidèle ou irrespectueuse envers son ex époux et inversement. En revanche cette dernière présente des troubles psychiques qui supposent que son époux doit lui porter secours et assistance.

Dans l’hypothèse où l’ex époux est porté secours et assistance à son ex épouse, on peut conclure que les devoirs entre époux qui découlent du mariage ont été respectés.

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N’ayant pas de violation au devoir entre époux, elle ne peut être ni grave ni répétée.

Seconde condition : la faute rend intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce,

Les troubles mentaux de l’ex épouse, qui lui provoque notamment des moments de déprimes et des tentatives de suicides, ont conduit l’ex époux à demandé le divorce.

De ce fait, les troubles mentaux rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Troisième condition concernant l’imputabilité de l’époux fautif.

En l’espèce,

La condition d’imputabilité signifie que l’ex épouse doit être consciente de manquer à une de ses devoirs découlant du mariage. En raison de ces troubles mentaux, cette dernière est victime de moments d’absence.

Néanmoins, la cour de Cassation, réunie en 2e chambre civile, énonce dans son arrêt du 12 novembre 2009 que c’est par une appréciation souveraine que les juges du fond énoncent que le comportement d’un époux trouve son explication dans l’état mental de celui-ci et ne peut lui être imputé à faute.

En l’espèce,

Si les juges du fond estiment que les troubles mentaux sont de nature à altérer son discernement, la faute ne sera pas imputée à l’ex épouse.

Dans le cas contraire, la faute pourra lui être imputée et le divorce pour faute pourra être prononcé.

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