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Séance de TD en Droit privé

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Par   •  12 Avril 2022  •  TD  •  14 936 Mots (60 Pages)  •  565 Vues

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TD DROIT PRIVE                                                                                                                           SEMESTRE 2

Séance 2 : Rayonnement du lien contractuel.

Une des caractéristiques du contrat en droit civil est son effet relatif. Le contrat doit être respecté par les parties donc il s’impose aux parties. Mais toute la question est de savoir s’il peut s’appliquer au tiers au contrat et c’est cela l’opposabilité.

Au départ le code civil était silencieux à ce sujet. Mais la Cour de cassation a apporté des précisions. Dans un arrêt du 19 Oct 1954 la Cour de cassation a précisé que le contrat est bel et bien opposable aux tiers. Ce qui signifie que les tiers peuvent invoquer le contrat à l’encontre des parties, et les tiers ne doivent pas empêcher l’exécution du contrat.

Finalement avec la réforme de 2016, le législateur affirme désormais à l’article 1200 du code civil. Cet article pose deux principes :

  • D’une part l’opposabilité du contrat au tiers

Al1 de l’article 1200 : premier principe : les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat. Lorsqu’un tier empêche cela : cela peut être constitutif d’une faute pouvant engager sa responsabilité. La réparation du préjudice au tiers doit être rechercher sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

  • Et d’autre part l’opposabilité du contrat par les tiers.

L’article 1200 autorise les tiers à se prévaloir du contrat conclut par les parties, étant donné que le contrat est opposable aux tiers, il est autorisé aux tiers de s’en prévaloir. Ces prérogatives accordées aux tiers se rencontrent dans deux situations distinctes :

  • L’invocation de l’acte (contrat) aux fins de rapporter la preuve d’un fait. Art 1200. La CC exprime cette règle dans un arrêt du 22 OCT 1991 qui a considéré que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit comme un fait juridique la situation créée par le contrat.
  • L’invocation du contrat aux fins d’engager la responsabilité des parties. La situation dans laquelle l’exécution d’un contrat occasionne un préjudice aux tiers.

Par exemple un vice de construction d’automobile a provoqué un accident dans lequel un tier a été blessé. Donc le tiers peut se baser sur le contrat pour rechercher la responsabilité des parties, s’il a subi un préjudice en raison de la mauvaise exécution du contrat en se plaçant sur le terrain délictuel.

Un débat doctrinal est né pour savoir si en cas de préjudice occasionné aux tiers, la seule mauvaise exécution contractuelle suffirait pour engager la responsabilité du contractant fautif ou s’il fallait caractériser de manière distincte l’existence d’une faute délictuelle.

  • Pour la chambre commerciale : refus d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. Cela signifie que l’établissement de la seule mauvaise exécution du contrat donc de la seule faute contractuelle ne suffisait pas à établir une faute permettant d’engager la responsabilité de la partie au contrat qui a causé un dommage à un tiers. Cass com 5 avril 2005.

Cela signifie que pour le tier victime de l’inexécution du contrat puisse pouvoir rechercher la responsabilité du contractant qui lui a causé un préjudice, il faut apporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle. La chambre commerciale se repose sur le fondement des faits relatifs aux contrats où la faute contractuelle ne peut être signifié que par les parties à l’acte.

  • Pour la chambre civile, la position est différente puisqu’elle admet une assimilation entre faute contractuelle et faute délictuelle. Ce qui veut dire que la seule inexécution contractuelle serait suffisante pour engager la responsabilité délictuelle du contractant fautif. Arrêt cass civ première 13 FEV 2001. Il ne faut pas apporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.

L’assemblée plénière en 2006 a tranché et a opté pour la solution de la première chambre civile en estimant que « le tier à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

Correction du commentaire d’arrêt :

A l’arrêt de l’assemblée plénière du 6 OCT 2006, celle-ci tranche le conflit des diverses juridictions concernant la responsabilité du débiteur vis-à-vis du tiers dans laquelle le manquement à l’exécution contractuel a causé un dommage.

En l’espèce, un immeuble avait été donné à un bail commercial à un société qui avait confié la location gérance de son fonds de commerce à un tier. Donc ce dernier a imputé au bailleur un défaut d’entretien des locaux et à assigner le bailleur pour obtenir la remise en état des lieux et des indemnités.

La cour d’appel a accueilli la demande du tiers mais le bailleur forma un pourvoi en cassation puisqu’il reprochait à la cour d’appel une violation de l’article 1382 car la cour d’appel n’avait pas établi une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle. La cour d’appel a relevé divers manquements contractuels tel que l’accès à l’immeuble loué non entretenu, le portail d’entrée était condamné et le monte-charge ne marchait pas.

Donc la cour d’appel avait relevé une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués. Et elle a caractérisé le dommage causé par les manquements du bailleur au locataire gérant. Donc la cour d’appel reconnait le bailleur responsable du dommage causé au locataire gérant.

Dans quelles conditions un débiteur contractuel défaillant engage-t-il sa responsabilité envers un tiers auquel ce manquement contractuel a causé un dommage ?

Cet arrêt est un arrêt de rejet donc la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

Le principe de l’opposabilité est unanimement reconnu en JP et dans la doctrine. Il présente deux facettes :

  • L’opposabilité du contrat au tier
  • L’opposabilité du contrat par le tier.

A l’origine ce n’était qu’une simple faculté ouverte au juge, ce dernier pouvait prendre en considération le contrat invoqué par le tier mais n’était pas obligé de le faire. Cass Com 19 OCT 1954. 

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